Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 37 ODAlAnIndications complémentaires pour le lait prêt à la consommation

Chapitre 10 Lait Section 3 Étiquetage

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour le lait prêt à la consommation, les mentions obligatoires visées35 à l’art. 3 OIDAl36 doivent être complétées par les mentions suivantes:

a.
tous les types de traitement destinés à prolonger la durée de conservation et à augmenter la sécurité hygiénique et microbiologique; les abréviations du type «Past», «Pasteurisation haute», «UHT» ou «stérilisé» sont admises; en cas d’utilisation supplémentaire de procédés de filtration ou de séparation, les termes «filtré» ou «séparé» doivent être indiqués;
b.
la teneur en matière grasse en «grammes par kilogramme» ou en pour-cent («%»); dans le cas du lait entier au sens de l’art. 33, al. 1, let. a, l’indication de la teneur minimale en matière grasse est admise; l’indication doit être mentionnée à proximité de la dénomination spécifique;
c.
les modifications de la composition du lait au sens de l’art. 35;
d.
l’indication de la température de stockage pour le lait réfrigéré;
e.
l’indication «Conserver à l’abri de la lumière» pour le lait pasteurisé et le lait pasteurisé à haute température;
f.
l’indication «homogénéisé» lorsque le lait a été soumis à une homogénéisation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 817.022.16

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