1Les dénominations spécifiques de la crème doivent être conformes à l’art. 70.
2Lorsque la crème crue est remise préemballée, les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl54 doivent être complétées par les mentions suivantes:
- a.
- l’indication de la température de stockage;
- b.
- l’indication qu’il s’agit de crème crue et qu’elle n’est pas prête à la consommation;
- c.
- l’indication «Conserver à l’abri de la lumière».
3Si la crème crue est présentée à la vente en vrac, le détaillant est tenu d’informer les consommateurs de façon appropriée:
- a.
- du fait que la crème crue n’est pas prête à la consommation;
- b.
- de la durée et des conditions de conservation de la crème crue.