Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 71 ODAlAnÉtiquetage

Chapitre 11 Produits laitiers Section 6 Crème

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dénominations spécifiques de la crème doivent être conformes à l’art. 70.

2Lorsque la crème crue est remise préemballée, les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl54 doivent être complétées par les mentions suivantes:

a.
l’indication de la température de stockage;
b.
l’indication qu’il s’agit de crème crue et qu’elle n’est pas prête à la consommation;
c.
l’indication «Conserver à l’abri de la lumière».

3Si la crème crue est présentée à la vente en vrac, le détaillant est tenu d’informer les consommateurs de façon appropriée:

a.
du fait que la crème crue n’est pas prête à la consommation;
b.
de la durée et des conditions de conservation de la crème crue.
Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

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