Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Section 2 Graisses comestibles d’origine animale et cretons

Chapitre 9 Huiles et graisses comestibles d’origine animale et leurs dérivés

Art. 29 à 31 · 3 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Définitions

1Les graisses comestibles d’origine animale proviennent des tissus adipeux de carcasses d’animaux ou de poissons propres à la consommation. Elles se composent principalement d’esters glycériques des acides gras naturels. Elles sont à l’état solide à température ambiante.

2Les graisses fondues sont les graisses issues de la fonte des viandes, y compris de leurs os, et destinées à la consommation humaine.

3Les cretons sont les résidus protéiniques solides de la fonte des matières grasses brutes, après séparation partielle des graisses et de l’eau.

Art. 30 Exigences

1Les graisses d’origine animale et les cretons doivent provenir de matières premières:

a.
issues d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir autorisé et dont il a été constaté, lors des contrôles qui ont lieu avant et après l’abattage, qu’ils sont propres à la consommation, et
b.
consistant en des tissus adipeux ou des os contenant le moins possible de sang et d’impuretés.

2L’emploi de dissolvants pour fondre les matières premières servant à la fabrication de graisses comestibles est interdit.

3Dans les graisses de friture comestibles, le pourcentage de composés polaires ne doit pas dépasser 27 %.

4Les graisses comestibles fondues doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 4.

5La graisse comestible d’origine animale peut être aromatisée au moyen d’ingrédients sapides tels que des épices ou des herbes aromatiques ou au moyen d’arômes.

Art. 31 Dénomination spécifique

1Il convient de mentionner l’espèce animale à partir de laquelle a été produite la graisse comestible d’origine animale.

2La graisse comestible qui satisfait aux exigences de l’annexe 4 peut être désignée comme telle.

3Les mélanges de graisses comestibles doivent être dénommés «graisse de cuisine» ou «graisse comestible». Une mention de l’origine animale est admise en cas d’emploi exclusif de graisses animales.

4Les mélanges de graisses comestibles d’origine animale peuvent aussi être désignés par l’indication des différentes matières premières utilisées, pour autant que leur teneur respective soit indiquée.

5La dénomination spécifique de la graisse comestible aromatisée d’origine animale doit mettre en relief l’aromatisation.

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