Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 2 ODAlAnEspèces animales admises

Chapitre 1 Objet, champ d’application et espèces animales admises

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Seules sont admises pour la production de denrées alimentaires les espèces animales suivantes:

a.
les ongulés domestiques des familles zoologiques des bovidés (Bovidae), des cervidés (Cervidae), des camélidés (Camelidae), des suidés (Suidae) et des équidés (Equidae);
b.
les lapins domestiques;
c.
le gibier: mammifères terrestres et oiseaux vivant à l’état sauvage ou élevés en enclos; ne sont pas autorisés pour la production de denrées alimentaires:
1.
les carnivores (Carnivora), à l’exception des ours,
2.
les singes et lémuriens (Primates),
3.
les rongeurs (Rodentia), à l’exception des marmottes et des ragondins;
d.
les volailles domestiques: poules, dindes, pintades, oies, canards, pigeons et cailles d’élevage;
e.
les ratites, notamment les autruches;
f.
les reptiles d’élevage;
g.
les échinodermes;
h.
les tuniciers;
i.
les cyclostomes;
j.
les crustacés;
k.
les mollusques;
l.
les poissons, à l’exception des poissons venimeux appartenant aux familles des poissons-ballons (Tetraodontidae), des poissons-lunes (Molidae), des poissons porcs-épics (Diodontidae) et des compères (Canthigasteridae);
m.2
les grenouilles.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).

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