Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Section 2 Exigences

Chapitre 10 Lait

Art. 33 à 35 · 3 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Catégories de teneurs en matière grasse admises pour le lait prêt à la consommation

1La teneur en matière grasse du lait de vache et du lait de bufflonne prêt à la consommation doit répondre aux exigences suivantes:34

a.
le lait entier doit avoir une teneur en matière grasse de 35 g au minimum par kilogramme (g/kg); la teneur en matière grasse ne doit pas être modifiée par:
1.
adjonction ou prélèvement de matières grasses lactiques,
2.
mélange avec du lait dont la teneur en matière grasse a été modifiée;
b.
le lait entier standardisé doit avoir une teneur en matière grasse de 35 g au minimum et inférieure à 50 g/kg;
c.
le lait partiellement écrémé doit avoir une teneur en matière grasse supérieure à 5 g et inférieure à 35 g/kg;
d.
le lait demi-écrémé doit avoir une teneur en matière grasse de 15 g au minimum et de 18 g/kg;
e.
le lait écrémé ou lait maigre doit avoir une teneur en matière grasse égale ou inférieure à 5 g/kg;
f.
le lait enrichi en crème ou lait enrichi en matière grasse doit avoir une teneur en matière grasse de 50 g au minimum et de moins de 150 g/kg.

2L’ajustement de la teneur en matière grasse ne peut s’effectuer que par adjonction ou prélèvement de crème ou par mélange avec du lait ayant une teneur en matière grasse différente.

3Le lait peut être homogénéisé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

Art. 34 Lait entier de vache

Le lait entier de vache doit:

a.
pour une teneur en matière grasse de 35 g/kg et à une température de 20 °C, avoir une masse supérieure ou égale à 1028 g par litre ou une masse par litre correspondante s’il s’agit d’un lait d’une teneur en matière grasse différente;
b.
pour une teneur en matière grasse de 35 g/kg, contenir au minimum 28 g de protéines par kilogramme, ou une concentration correspondante s’il s’agit d’un lait d’une teneur en matière grasse différente;
c.
pour une teneur en matière grasse de 35 g/kg, avoir une teneur en matière sèche non grasse supérieure ou égale à 85 g/kg, ou une teneur correspondante s’il s’agit d’un lait d’une teneur en matière grasse différente.

Art. 35 Modifications admises de la composition du lait

1Le lait prêt à la consommation peut être enrichi de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique au sens de l’art. 25 ODAlOUs; est excepté le lait entier.

2Le lait de vache enrichi en protéines doit avoir une teneur en protéines lactiques égale ou supérieure à 38 g/kg. Le lait ne peut être enrichi qu’avec des protéines lactiques. Le retrait préalable de protéines lactiques n’est pas admis.

3L’abaissement de la teneur en protéines lactiques n’est pas admis.

4La conversion du lactose en glucose et en galactose est admise afin de réduire la teneur en lactose dans le lait.

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