Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 100 ODAlAnExigences

Chapitre 14 Miel, gelée royale et pollen Section 2 Gelée royale

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La gelée royale peut contenir au maximum 70 % masse d’eau.

2La teneur en acide 10-hydroxy-2-décénoïque doit être d’au moins 1,4 % masse.

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