Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Section 3 Étiquetage

Chapitre 10 Lait

Art. 36 à 38 · 3 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Dénomination spécifique

1Les dénominations spécifiques du lait de vache sont régies par l’art. 33, al. 1.

2Pour le lait d’autres mammifères, il convient d’indiquer l’espèce animale.

3Le lait entier au sens de l’art. 33, al. 1, let. a, peut en plus porter une mention telle que «teneur naturelle en matières grasses».

4Lorsque des laits provenant de mammifères d’espèces différentes sont mélangés, il y a lieu d’indiquer les espèces animales concernées et les proportions du mélange en pour-cent (par ex. «lait de vache additionné de X % de lait de chèvre»).

Art. 37 Indications complémentaires pour le lait prêt à la consommation

Pour le lait prêt à la consommation, les mentions obligatoires visées35 à l’art. 3 OIDAl36 doivent être complétées par les mentions suivantes:

a.
tous les types de traitement destinés à prolonger la durée de conservation et à augmenter la sécurité hygiénique et microbiologique; les abréviations du type «Past», «Pasteurisation haute», «UHT» ou «stérilisé» sont admises; en cas d’utilisation supplémentaire de procédés de filtration ou de séparation, les termes «filtré» ou «séparé» doivent être indiqués;
b.
la teneur en matière grasse en «grammes par kilogramme» ou en pour-cent («%»); dans le cas du lait entier au sens de l’art. 33, al. 1, let. a, l’indication de la teneur minimale en matière grasse est admise; l’indication doit être mentionnée à proximité de la dénomination spécifique;
c.
les modifications de la composition du lait au sens de l’art. 35;
d.
l’indication de la température de stockage pour le lait réfrigéré;
e.
l’indication «Conserver à l’abri de la lumière» pour le lait pasteurisé et le lait pasteurisé à haute température;
f.
l’indication «homogénéisé» lorsque le lait a été soumis à une homogénéisation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 817.022.16

Art. 38 Indications complémentaires pour le lait cru

1Lorsque le lait cru est remis préemballé, les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl37 doivent être complétées par les mentions suivantes:

a.
l’indication de la température de stockage;
b.
l’indication qu’il s’agit de lait cru qui doit être porté à une température supérieure ou égale à 70 °C avant d’être consommé;
c.
l’indication «Conserver à l’abri de la lumière».

2Si le lait cru est présenté à la vente en vrac, le détaillant est tenu d’informer le consommateur sur le fait que le lait cru n’est pas prêt à être consommé et doit être chauffé au moins à 70 °C avant toute consommation. Il est par ailleurs tenu de l’informer sur la durée et les conditions de conservation du lait cru.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

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