Art. 1 Objet et champ d’application
1La présente ordonnance spécifie les denrées alimentaires d’origine animale, notamment:
- a.
- la viande et les produits dérivés;
- b.
- la gélatine et le collagène;
- c.
- les produits d’origine animale très transformés;
- d.
- les produits de la pêche;
- e.
- les escargots et les cuisses de grenouille;
- f.
- les huiles et graisses comestibles d’origine animale et leurs dérivés;
- g.
- le lait et les produits laitiers;
- h.
- le colostrum et les produits à base de colostrum;
- i.
- les œufs et les ovoproduits;
- j.
- le miel, la gelée royale et le pollen.
2Elle fixe les exigences imposées aux denrées alimentaires mentionnées à l’al. 1 et réglemente leurs modalités d’étiquetage spécifiques.
3Sont également réputés denrées alimentaires d’origine animale certains mollusques bivalves vivants, les échinodermes vivants, les tuniciers vivants et les gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine ainsi que les autres animaux destinés à être préparés en vue d’être remis vivants au consommateur.