1L’étiquetage des produits définis à l’annexe I, let. a à c, du règlement (UE) n° 1379/201318 doit comporter les indications suivantes en plus des mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl19:20
- a.
- la méthode de production, notamment par les intitulés suivants: «... pêché ...» ou «... pêché en eaux douces ...» ou «... élevé ...»;
- b.21
- la catégorie d’engins de pêche utilisés pour la capture en mer ou en eau douce, selon l’annexe 3.
2L’al. 1 ne s’applique pas aux petites quantités de produits de la pêche remis soit par des pêcheurs, soit par des producteurs d’aquacultures pour consommation directe.
3La dénomination spécifique et les informations sur la méthode de production et la catégorie d’engin de pêche utilisé pour la capture doivent être données à chaque étape de la chaîne alimentaire.
4Les produits de la pêche traités conformément à l’art. 42 OHyg22 doivent être accompagnés, lors de leur mise sur le marché, d’une attestation du fabricant indiquant le type de traitement auquel ils ont été soumis. La remise directe au consommateur fait exception.
5Contrairement aux dispositions visées à l’annexe 2, partie A, ch. 2, OIDAl, la dénomination spécifique ne doit pas être complétée par la mention «décongelé» pour les produits de la pêche suivants:
- a.
- produits surgelés à des fins de sécurité sanitaire selon l’art. 42 OHyg;
- b.
- produits décongelés avant le processus de fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou une combinaison de l’un de ces processus.
6Les produits de la pêche frais, préparés, surgelés ou transformés issus de la famille des Gempylidae, notamment Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, ne peuvent être mis sur le marché que conditionnés ou emballés. L’étiquette de ces produits de la pêche doit:
- a.
- indiquer la méthode de préparation ou la méthode de cuisson;
- b.
- signaler la présence possible dans les produits de substances susceptibles de causer des troubles gastro-intestinaux;
- c.
- mentionner le nom scientifique en sus de la dénomination spécifique.
7...23
Historique et notes (6)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 18, let. a.
- RS 817.022.16
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).
- RS 817.024.1
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).