Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Section 4 Produits à base de fromage

Chapitre 11 Produits laitiers

Art. 56 à 64 · 9 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Fondue prête à l’emploi

La fondue prête à l’emploi est un produit obtenu à partir de fromage et d’autres ingrédients, sous l’action de la chaleur et d’un processus d’émulsification.

Art. 59 Exigences relatives à la fondue prête à l’emploi

1La fondue prête à l’emploi doit présenter les caractéristiques de composition suivantes:

a.
l’extrait sec doit être égal ou supérieur à 300 g/kg de produit fini;
b.
l’extrait sec doit provenir à raison d’au moins 700 g/kg de l’extrait sec du fromage.

2La fondue prête à l’emploi ne doit pas contenir plus de 30 g d’amidon par kilogramme.

Art. 61 Fromage fondu et fromage fondu à tartiner

1Le fromage fondu et le fromage fondu à tartiner sont des produits du fromage obtenus par fonte et émulsification, sous l’action de la chaleur et, en règle générale, de sels de fonte.

2Pour la fabrication du fromage fondu et du fromage fondu à tartiner, on peut employer, outre du fromage, les produits suivants:

a.
du lait et des produits laitiers;
b.
des épices, des herbes aromatiques et leurs extraits;
c.
du sel comestible;
d.
de l’eau potable.

3Pour le fromage fondu et le fromage fondu à tartiner dont la dénomination comprend le nom d’une variété de fromage, seuls les produits suivants peuvent être employés, outre le fromage:

a.
des matières grasses lactiques;
b.
du sel comestible;
c.
de l’eau potable.

Art. 62 Exigences relatives au fromage fondu et au fromage fondu à tartiner

1L’extrait sec (ES) du produit fini doit provenir à raison d’au moins 750 g/kg de l’extrait sec du fromage.

2La teneur MG/ES doit correspondre à celle de la variété de fromage citée dans la dénomination.

3Suivant la teneur MG/ES, l’extrait sec doit avoir la teneur suivante:

Catégorie selon la teneur en matière grasse

Teneur minimale MG/ES en g/kg

Fromage fondu ES minimal en g/kg

Fromage fondu à tartiner ES minimal en g/kg

Double crème

650

530

450

Crème

550

500

450

Gras

450

500

400

Trois-quarts gras

350

450

400

Demi-gras

250

400

300

Quart-gras

150

400

300

Maigre

moins de 150

400

300

4L’extrait sec doit être:

a.
pour la fonte de fromage à pâte extra-dure ou à pâte dure: égal ou supérieur à 500 g/kg;
b.
pour la fonte de fromage à pâte mi-dure: égal ou supérieur à 450 g/kg;
c.
pour la fonte de fromage à pâte molle: égal ou supérieur à 350 g/kg;

5La composition doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
si la dénomination spécifique comprend une dénomination protégée selon l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP52 ou selon un traité international contraignant pour la Suisse, seul le fromage en question peut être utilisé pour la fonte;
b.
si la dénomination spécifique comprend une indication de provenance selon la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques53, le mélange utilisé pour la fonte doit contenir au moins 750 g/kg de la variété citée. Le reste du fromage doit être comparable à la variété citée;
c.
pour toute autre dénomination de fromage, le mélange utilisé pour la fonte doit contenir plus de 500 g/kg du fromage en question.
Historique et notes (2)
  1. RS 910.12
  2. RS 232.11

Art. 63 Préparations à base de fromage fondu

1Les préparations à base de fromage fondu se composent de fromage fondu et d’ingrédients.

2L’extrait sec du produit fini doit provenir à raison d’au moins 500 g/kg de l’extrait sec du fromage.

3 Suivant la teneur MG/ES, le produit fini doit avoir la teneur en extrait sec suivante:

a.
pour une teneur MG/ES égale ou supérieure à 450 g/kg: au moins 400 g/kg;
b.
pour une teneur MG/ES inférieure à 450 g/kg: au moins 200 g/kg.

Art. 64 Étiquetage

1Outre les indications requises par l’art. 41, al. 1, il y a lieu de mentionner les ingrédients ou les procédés ayant servi à conférer une certaine sapidité à la part de fromage dans les produits à base de fromage, tels qu’épices, herbes aromatiques, fumage, spiritueux ou autres ingrédients.

2S’agissant des préparations à base de fromage et de la fondue prête à l’emploi, on peut aussi indiquer la catégorie de la teneur en matière grasse, rapportée à la part de fromage, conformément à l’art. 52, al. 1, en lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 41, al. 1, let. a.

3S’agissant des fromages fondus, des fromages fondus à tartiner et des préparations à base de fromage fondu, on peut aussi indiquer la catégorie de la teneur en matière grasse ou la teneur en matière grasse minimale de l’extrait sec conformément à l’art. 62, al. 3, en lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 41, al. 1, let. a.

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