Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Section 4 Estomacs, vessies et boyaux traités

Chapitre 3 Viandes

Art. 7

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7

Les estomacs, les vessies et les boyaux ne peuvent être utilisés que:

a.
s’ils proviennent d’animaux ayant été abattus dans un abattoir autorisé et déclarés propres à la consommation à l’issue du contrôle des viandes;
b.
s’ils ont été salés, blanchis ou séchés, et si des mesures efficaces ont ensuite été prises pour éviter la recontamination.

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