1Avant l’enregistrement du design dans le registre et aussi longtemps que la publication est ajournée, sont autorisés à consulter le dossier:
- a.
- le déposant et son mandataire;
- b.
- les personnes en mesure de prouver que le déposant fait grief de violer son droit sur le design déposé ou qu’il les met en garde contre une telle violation;
- c.
- d’autres personnes, moyennant l’autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.
2Les personnes mentionnées à l’al. 1 peuvent aussi consulter les pièces des demandes d’enregistrement qui ont été retirées ou que l’IPI a rejetées ou jugées irrecevables.
3Après l’enregistrement du design dans le registre, toute personne peut consulter le dossier, à moins que l’ajournement de la publication n’ait été requis.
4La consultation des documents justificatifs classés à part (art. 21, al. 2) relève de la compétence de l’IPI, qui se prononce après avoir consulté le titulaire.
5Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.36
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).