Ordonnance sur les designs (ODes) · RS 232.121

Art. 23 ODesConsultation des pièces

Chapitre 3 Dossier et registre Section 1 Dossier

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant l’enregistrement du design dans le registre et aussi longtemps que la publication est ajournée, sont autorisés à consulter le dossier:

a.
le déposant et son mandataire;
b.
les personnes en mesure de prouver que le déposant fait grief de violer son droit sur le design déposé ou qu’il les met en garde contre une telle violation;
c.
d’autres personnes, moyennant l’autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.

2Les personnes mentionnées à l’al. 1 peuvent aussi consulter les pièces des demandes d’enregistrement qui ont été retirées ou que l’IPI a rejetées ou jugées irrecevables.

3Après l’enregistrement du design dans le registre, toute personne peut consulter le dossier, à moins que l’ajournement de la publication n’ait été requis.

4La consultation des documents justificatifs classés à part (art. 21, al. 2) relève de la compétence de l’IPI, qui se prononce après avoir consulté le titulaire.

5Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

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