1Les cantons veillent à ce que la faune sauvage n’occasionne pas des dégâts intolérables dans les districts francs. Le rajeunissement naturel des forêts doit être assuré.
2Les gardes-chasse des districts francs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants.
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4Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, avec effet au 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).