Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF) · RS 922.31

Art. 7 ODFSignalisation et information

Section 2 Protection de la diversité des espèces et des biotopes

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons veillent à ce que les titulaires d’une autorisation de chasser et le public soient informés sur les districts francs.

2Ils s’occupent de la signalisation des districts francs sur le terrain.

3Aux entrées principales des districts francs ainsi que, dans le cas de biotopes dont la protection est particulièrement importante, à l’intérieur de ces zones, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures de protection.

4L’Office fédéral de topographie représente, sur les cartes nationales avec activités sportives de neige, les districts francs fédéraux ainsi que les itinéraires autorisés.18

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3683). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

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