Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr) · RS 221.433

Art. 17 ODiTr

Chapitre 6 Rapport consolidé

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises qui sont tenues d’établir des comptes annuels consolidés établissent un rapport consolidé. Les entreprises auxquelles s’étend le rapport consolidé sont exemptées de l’obligation de faire leur propre rapport conformément à l’art. 964l CO.

2Les entreprises qui ont leur siège en Suisse ne sont pas tenues d’établir leur propre rapport si les conditions suivantes sont réunies:

a.
elles sont contrôlées par une personne morale qui a son siège à l’étranger;
b.
cette personne morale établit un rapport équivalent.

3Les entreprises qui ne sont pas tenues d’établir leur propre rapport indiquent dans l’annexe aux comptes annuels le nom de l’autre personne morale qui établit le rapport dans lequel elles sont incluses. Elles publient ce rapport.

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