(art. 964k, al. 1, ch. 2)
1L’entreprise définit sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants; elle prend les engagements suivants:
- a.
- elle veille à respecter les devoirs de diligence dans sa chaîne d’approvisionnement lorsqu’elle propose des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants;
- b.
- elle donne à ses fournisseurs et au public des informations à jour sur sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement et intègre celle-ci dans les contrats et les conventions qu’elle conclut avec ses fournisseurs;
- c.
- elle veille à permettre le signalement de tout doute concernant le recours au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement;
- d.
- elle enquête sur les indications concrètes relatives à des cas de recours au travail des enfants, adopte des mesures adéquates pour prévenir ou atténuer les effets néfastes, évalue les résultats de ces mesures et communique ces derniers.
2Dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, elle cite les instruments grâce auxquels elle identifie, évalue, élimine ou atténue les risques de cas de recours au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement. Elle utilise les instruments énumérés à l’art. 10, al. 2.
3L’entreprise se fonde sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2, partie B, pour définir sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement.