(art. 964k, al. 1, ch. 3, CO)
1L’entreprise établit un système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement qui comporte les informations suivantes, documents à l’appui, sur chaque minerai ou métal provenant de zones de conflit ou à haut risque:
- a.
- la description du minerai ou du métal, y compris son nom commercial;
- b.
- le nom et l’adresse du fournisseur;
- c.
- le pays d’origine du minerai;
- d.
- pour les métaux: le nom et l’adresse des fonderies et affineries intervenant dans la chaîne d’approvisionnement;
- e.
- pour les minerais, si disponibles: les quantités extraites exprimées en volume ou en poids et les dates d’extraction;
- f.
- pour les minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ou pour lesquels l’entreprise a constaté d’autres risques associés à la chaîne d’approvisionnement tels qu’énumérés dans la réglementation mentionnée à l’annexe 2, partie A, ch. 1: d’autres informations telles que mentionnées dans les recommandations spécifiques pour la chaîne d’approvisionnement figurant dans ladite réglementation, comme la mine d’origine, les lieux où le minerai est groupé avec d’autres minerais, commercialisé ou transformé, ainsi que les impôts, droits et redevances versés;
- g.
- pour les métaux, si disponibles: des relevés des rapports sur les vérifications effectuées par des tiers dans les fonderies et affineries;
- h.
- pour les métaux, en l’absence des relevés visés à la let. g:
- 1.
- les pays d’origine des minerais présents dans la chaîne d’approvisionne- ment des fonderies et affineries,
- 2.
- lorsque les métaux sont issus de minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ou lorsque d’autres risques associés à la chaîne d’approvisionnement tels qu’énumérés dans la réglementation mentionnée à l’annexe 2, partie A, ch. 1, ont été constatés par l’entreprise: d’autres informations telles que mentionnées dans les recommandations spécifiques figurant dans ladite réglementation pour les opérateurs économiques en aval.
2La traçabilité des sous-produits doit être assurée jusqu’au lieu où ils ont été séparés pour la première fois de leur minerai ou métal primaire.
3L’entreprise est exemptée des devoirs de diligence prévus aux art. 14 à 16 si elle prouve qu’elle importe et transforme des métaux qui proviennent exclusivement du recyclage.