(art. 964k, al. 1, ch. 3, CO)
L’entreprise établit un système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement qui comporte les informations suivantes, documents à l’appui, sur chaque bien ou service pour lequel il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants:
- a.
- la description du bien ou du service et, s’il en a un, son nom commercial;
- b.
- le nom et l’adresse du fournisseur, des sites de production ou du prestataire.