Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr) · RS 221.433

Chapitre 3 Champ d’application des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport en matière de travail des enfants

Art. 5 à 8 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Vérification portant sur les soupçons de recours au travail des enfants

(art. 964j, al. 1, ch. 2, CO)

1L’entreprise vérifie s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants, à moins qu’une des exceptions visées aux art. 6 et 7 ne lui soit applicable.

2S’il résulte de la vérification qu’il n’existe pas de soupçon fondé de recours au travail des enfants, l’entreprise documente ce constat et est exemptée des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

Art. 6 Exception pour les petites et moyennes entreprises

(art. 964j, al. 3, CO)

1Les petites et moyennes entreprises ne sont pas tenues de vérifier s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants et sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

2Sont réputées petites et moyennes entreprises les entreprises qui n’atteignent pas, conjointement avec les entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, deux des valeurs suivantes au cours de deux exercices consécutifs:

a.
un total du bilan de 20 millions de francs;
b.
un chiffre d’affaires de 40 millions de francs;
c.
un effectif de 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Art. 7 Exception pour les entreprises présentant de faibles risques

(art. 964j, al. 3, CO)

1Les entreprises présentant de faibles risques en matière de travail des enfants ne sont pas tenues de vérifier s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants et sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

2Les risques en matière de travail des enfants sont réputés faibles lorsqu’une entreprise pratique les activités suivantes dans des pays dont la «Due diligence response» est qualifiée de «Basic» dans l’indice de l’UNICEF Children’s Rights in the Workplace Index5:

a.
se procurer ou produire des biens, selon l’indication d’origine;
b.
se procurer ou fournir des services pour une part prépondérante.

3L’entreprise documente en quoi elle présente de faibles risques en matière de travail des enfants.

Historique et notes (1)
  1. Consultable à l’adresse suivante: www.childrensrightsatlas.org > data and indices (disponible uniquement en anglais).

Art. 8 Recours manifeste au travail des enfants

(art. 964j, al. 1, ch. 2, CO)

Les art. 5 à 7 ne sont pas applicables et l’entreprise est soumise aux devoirs de diligence et à l’obligation de faire rapport si elle propose des biens ou des services qui ont manifestement été produits ou fournis en recourant au travail des enfants.

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