Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr) · RS 221.433

Art. 2 ODiTrDéfinitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 964j, al. 1, CO)

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
entreprises: les personnes physiques ou morales et les sociétés de personnes dont le siège, le domicile, l’administration centrale ou l’établissement principal se trouve en Suisse et qui exploitent une entreprise;
b.
chaîne d’approvisionnement: le processus englobant les activités de l’entre- prise et celles de tous les opérateurs économiques en amont:
1.
auxquels incombe la responsabilité de minerais ou de métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque et qui interviennent dans leur transport, leur transformation ou leur incorporation dans le produit fini,
2.
qui offrent des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants;
c.
minerais: les minerais et concentrés contenant de l’étain, du tantale ou du tungstène, et l’or, conformément à l’annexe 1, partie A, également sous forme de sous-produits;
d.
métaux: les métaux contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or, ou les métaux constitués d’étain, de tantale, de tungstène ou d’or, conformément à l’annexe 1, partie B, également sous forme de sous-produits;
e.
zones de conflit ou à haut risque: les zones en situation de conflit armé ou les zones fragiles à l’issue d’un conflit, ainsi que les zones caractérisées par une gouvernance et une sécurité déficientes, voire inexistantes, telles qu’un État défaillant, et par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l’homme;
f.
travail des enfants:
1.
toute forme de travail accompli dans le cadre ou en dehors de rapports de travail par des personnes de moins de 18 ans qui répond à la définition des pires formes de travail des enfants de l’art. 3 de la Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (convention no 182 de l’OIT)3,
2.
pour le travail accompli sur le territoire d’un État qui a ratifié la Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (convention no 138 de l’OIT)4, de plus: toute forme de travail des enfants interdite par la législation de cet État, pour autant que ladite législation soit conforme à la convention no 138 de l’OIT,
3.
pour le travail accompli sur le territoire d’un État qui n’a pas ratifié la convention no 138 de l’OIT, de plus:
–
toute forme de travail accompli dans le cadre ou en dehors de rapports de travail par des personnes soumises à la scolarité obligatoire ou âgées de moins de 15 ans, et
–
toute forme de travail accompli dans le cadre ou en dehors de rapports de travail par des personnes de moins de 18 ans qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

2Le travail des enfants au sens de l’al. 1, let. f, n’inclut ni les activités effectuées dans le cadre d’une formation professionnelle ni les travaux légers au sens des art. 6 et 7 de la convention no 138 de l’OIT.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.822.728.2
  2. RS 0.822.723.8

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