Art. 10 Politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux
(art. 964k, al. 1, ch. 1, CO)
1L’entreprise définit sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux; elle prend les engagements suivants:
- a.
- elle veille à respecter les devoirs de diligence dans sa chaîne d’approvisionnement lorsqu’elle se procure des minerais et des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque;
- b.
- elle donne à ses fournisseurs et au public des informations à jour sur sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement et intègre celle-ci dans les contrats et les conventions qu’elle conclut avec ses fournisseurs;
- c.
- elle veille à permettre le signalement de tout doute concernant les minerais et les métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque dans sa chaîne d’approvisionnement;
- d.
- elle identifie et évalue les risques d’effets néfastes des minerais et des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque dans sa chaîne d’approvisionnement, adopte des mesures adéquates pour prévenir ou atténuer ces effets, évalue les résultats de ces mesures et communique ces derniers.
2Dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, elle cite les instruments grâce auxquels elle identifie, évalue, élimine ou atténue les risques d’effets néfastes dans sa chaîne d’approvisionnement. Parmi ces instruments figurent notamment:
- a.
- les contrôles sur place;
- b.
- les renseignements provenant en particulier des autorités, des organisations internationales ou de la société civile;
- c.
- le recours à des experts et la consultation de littérature spécialisée;
- d.
- les garanties obtenues auprès des opérateurs économiques de la chaîne d’approvisionnement et d’autres partenaires commerciaux;
- e.
- l’application de normes et de systèmes de certification reconnus.
3L’entreprise se fonde sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2, partie A, pour définir sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement.