Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr) · RS 221.433

Chapitre 5 Devoirs de diligence

Art. 10 à 16 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux

(art. 964k, al. 1, ch. 1, CO)

1L’entreprise définit sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux; elle prend les engagements suivants:

a.
elle veille à respecter les devoirs de diligence dans sa chaîne d’approvisionnement lorsqu’elle se procure des minerais et des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque;
b.
elle donne à ses fournisseurs et au public des informations à jour sur sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement et intègre celle-ci dans les contrats et les conventions qu’elle conclut avec ses fournisseurs;
c.
elle veille à permettre le signalement de tout doute concernant les minerais et les métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque dans sa chaîne d’approvisionnement;
d.
elle identifie et évalue les risques d’effets néfastes des minerais et des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque dans sa chaîne d’approvisionnement, adopte des mesures adéquates pour prévenir ou atténuer ces effets, évalue les résultats de ces mesures et communique ces derniers.

2Dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, elle cite les instruments grâce auxquels elle identifie, évalue, élimine ou atténue les risques d’effets néfastes dans sa chaîne d’approvisionnement. Parmi ces instruments figurent notamment:

a.
les contrôles sur place;
b.
les renseignements provenant en particulier des autorités, des organisations internationales ou de la société civile;
c.
le recours à des experts et la consultation de littérature spécialisée;
d.
les garanties obtenues auprès des opérateurs économiques de la chaîne d’approvisionnement et d’autres partenaires commerciaux;
e.
l’application de normes et de systèmes de certification reconnus. 

3L’entreprise se fonde sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2, partie A, pour définir sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement.

Art. 11 Politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants

(art. 964k, al. 1, ch. 2)

1L’entreprise définit sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants; elle prend les engagements suivants:

a.
elle veille à respecter les devoirs de diligence dans sa chaîne d’approvisionnement lorsqu’elle propose des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants;
b.
elle donne à ses fournisseurs et au public des informations à jour sur sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement et intègre celle-ci dans les contrats et les conventions qu’elle conclut avec ses fournisseurs;
c.
elle veille à permettre le signalement de tout doute concernant le recours au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement;
d.
elle enquête sur les indications concrètes relatives à des cas de recours au travail des enfants, adopte des mesures adéquates pour prévenir ou atténuer les effets néfastes, évalue les résultats de ces mesures et communique ces derniers.

2Dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, elle cite les instruments grâce auxquels elle identifie, évalue, élimine ou atténue les risques de cas de recours au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement. Elle utilise les instruments énumérés à l’art. 10, al. 2.

3L’entreprise se fonde sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2, partie B, pour définir sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement.

Art. 12 Système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux

(art. 964k, al. 1, ch. 3, CO)

1L’entreprise établit un système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement qui comporte les informations suivantes, documents à l’appui, sur chaque minerai ou métal provenant de zones de conflit ou à haut risque:

a.
la description du minerai ou du métal, y compris son nom commercial;
b.
le nom et l’adresse du fournisseur;
c.
le pays d’origine du minerai;
d.
pour les métaux: le nom et l’adresse des fonderies et affineries intervenant dans la chaîne d’approvisionnement;
e.
pour les minerais, si disponibles: les quantités extraites exprimées en volume ou en poids et les dates d’extraction;
f.
pour les minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ou pour lesquels l’entreprise a constaté d’autres risques associés à la chaîne d’approvisionnement tels qu’énumérés dans la réglementation mentionnée à l’annexe 2, partie A, ch. 1: d’autres informations telles que mentionnées dans les recommandations spécifiques pour la chaîne d’approvisionnement figurant dans ladite réglementation, comme la mine d’origine, les lieux où le minerai est groupé avec d’autres minerais, commercialisé ou transformé, ainsi que les impôts, droits et redevances versés;
g.
pour les métaux, si disponibles: des relevés des rapports sur les vérifications effectuées par des tiers dans les fonderies et affineries;
h.
pour les métaux, en l’absence des relevés visés à la let. g:
1.
les pays d’origine des minerais présents dans la chaîne d’approvisionne- ment des fonderies et affineries,
2.
lorsque les métaux sont issus de minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ou lorsque d’autres risques associés à la chaîne d’approvisionnement tels qu’énumérés dans la réglementation mentionnée à l’annexe 2, partie A, ch. 1, ont été constatés par l’entreprise: d’autres informations telles que mentionnées dans les recommandations spécifiques figurant dans ladite réglementation pour les opérateurs économiques en aval.

2La traçabilité des sous-produits doit être assurée jusqu’au lieu où ils ont été séparés pour la première fois de leur minerai ou métal primaire.

3L’entreprise est exemptée des devoirs de diligence prévus aux art. 14 à 16 si elle prouve qu’elle importe et transforme des métaux qui proviennent exclusivement du recyclage.

Art. 13 Système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants

(art. 964k, al. 1, ch. 3, CO)

L’entreprise établit un système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement qui comporte les informations suivantes, documents à l’appui, sur chaque bien ou service pour lequel il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants:

a.
la description du bien ou du service et, s’il en a un, son nom commercial;
b.
le nom et l’adresse du fournisseur, des sites de production ou du prestataire.

Art. 14 Procédure de signalement

(art. 964k, al. 2, CO)

1L’entreprise met à la disposition de toutes les personnes intéressées une procédure de signalement qui, à titre de mécanisme d’alerte aux fins de détection précoce des risques, leur permet de faire part de tout doute fondé concernant des effets néfastes potentiels ou effectifs en rapport avec des minerais ou des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque ou avec le travail des enfants.

2Les signalements sont documentés.

Art. 15 Gestion des risques

(art. 964k, al. 2, CO)

1L’entreprise identifie les risques dans sa chaîne d’approvisionnement et les évalue dans son plan de gestion des risques selon la probabilité de survenue d’effets néfastes et la gravité potentielle de ceux-ci. Elle se fonde pour ce faire sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2.

2L’entreprise élimine, prévient ou atténue les risques constatés dans sa chaîne d’approvisionnement selon la probabilité de survenue d’effets néfastes et la gravité potentielle de ceux-ci. Elle réexamine régulièrement l’efficacité des mesures adoptées.

Art. 16 Vérification en matière de minerais et de métaux

(art. 964k, al. 3, CO)

1Une vérification en matière de minerais et de métaux est réalisée chaque année, sous la forme d’un rapport adressé à l’organe suprême de direction ou d’administration, par une entreprise de révision agréée en qualité d’expert-réviseur par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision6.

2L’entreprise de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte que l’entreprise n’a pas respecté ses devoirs de diligence prévus à l’art. 964k, al. 1 et 2, CO.

3L’art. 728 CO sur l’indépendance de l’organe de révision s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.302

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