Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr) · RS 221.433

Art. 7 ODiTrException pour les entreprises présentant de faibles risques

Chapitre 3 Champ d’application des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport en matière de travail des enfants

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 964j, al. 3, CO)

1Les entreprises présentant de faibles risques en matière de travail des enfants ne sont pas tenues de vérifier s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants et sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

2Les risques en matière de travail des enfants sont réputés faibles lorsqu’une entreprise pratique les activités suivantes dans des pays dont la «Due diligence response» est qualifiée de «Basic» dans l’indice de l’UNICEF Children’s Rights in the Workplace Index5:

a.
se procurer ou produire des biens, selon l’indication d’origine;
b.
se procurer ou fournir des services pour une part prépondérante.

3L’entreprise documente en quoi elle présente de faibles risques en matière de travail des enfants.

Historique et notes (1)
  1. Consultable à l’adresse suivante: www.childrensrightsatlas.org > data and indices (disponible uniquement en anglais).

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