(art. 964j, al. 3, CO)
1Les entreprises présentant de faibles risques en matière de travail des enfants ne sont pas tenues de vérifier s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants et sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.
2Les risques en matière de travail des enfants sont réputés faibles lorsqu’une entreprise pratique les activités suivantes dans des pays dont la «Due diligence response» est qualifiée de «Basic» dans l’indice de l’UNICEF Children’s Rights in the Workplace Index5:
- a.
- se procurer ou produire des biens, selon l’indication d’origine;
- b.
- se procurer ou fournir des services pour une part prépondérante.
3L’entreprise documente en quoi elle présente de faibles risques en matière de travail des enfants.
Historique et notes (1)
- Consultable à l’adresse suivante: www.childrensrightsatlas.org > data and indices (disponible uniquement en anglais).