Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr) · RS 221.433

Art. 5 ODiTrVérification portant sur les soupçons de recours au travail des enfants

Chapitre 3 Champ d’application des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport en matière de travail des enfants

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 964j, al. 1, ch. 2, CO)

1L’entreprise vérifie s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants, à moins qu’une des exceptions visées aux art. 6 et 7 ne lui soit applicable.

2S’il résulte de la vérification qu’il n’existe pas de soupçon fondé de recours au travail des enfants, l’entreprise documente ce constat et est exemptée des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

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