Si le condamné se trouve en Suisse, la délégation déploie ses effets (art. 102 EIMP) dès réception par l’autorité cantonale compétente de la déclaration de l’acceptation par l’État requis.
Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11
Art. 42 OEIMP
Chapitre 5 Exécution des décisions Section 2 Effets de la délégation à l’étranger