Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Art. 41 OEIMPUtilisation d’établissements suisses par l’étranger

Chapitre 5 Exécution des décisions Section 1 Acceptation par la Suisse

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’utilisation d’établissements suisses (art. 99 EIMP) est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente du canton qui les dirige. L’autorisation peut être de portée générale ou ne viser qu’un cas particulier.

2La condition selon laquelle un autre État ne peut pas exécuter lui-même une sanction est remplie, lorsqu’il n’a aucun établissement sur son territoire lui permettant d’exécuter la sanction prononcée.

3Les autorités de l’État qui a renvoyé le condamné dans l’établissement sont compétentes pour prononcer la libération conditionnelle, à l’essai et définitive, la réincarcération dans l’établissement, ainsi que l’interruption de l’exécution.

4Le condamné est remis aux autorités suisses à la frontière. À cette occasion, ces autorités reçoivent une expédition complète de la décision ordonnant l’incarcération dans un établissement suisse, avec attestation de la force exécutoire.

5En cas d’évasion, les autorités du canton où se trouve l’établissement prennent immédiatement les mesures nécessaires pour arrêter le fugitif en Suisse et informent les autorités de l’État qui a ordonné l’incarcération.

6Les frais d’exécution sont à la charge de l’État qui a ordonné l’incarcération.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.