Lors de la définition des zones qui se prêtent à l’exploitation d’installations éoliennes ou solaires d’intérêt national, les cantons tiennent compte des documents de base permettant la prise en compte, au niveau de décision adéquat, en particulier des intérêts suivants:
- a.
- protection du paysage;
- b.
- protection de la nature, y compris la conservation des espèces;
- c.
- protection des terres cultivables, y compris la protection des surfaces d’assolement;
- d.
- conservation des forêts;
- e.
- protection des eaux.