RS 730.01 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne)

Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne)

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
125
Version en vigueur depuis
1er juillet 2026
Adoption
1er novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1,
vu la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 730.0
  2. RS 734.7
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 6 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 9Éoliennes présentant un intérêt national6 arrêts
  2. Art. 71 arrêts
  3. Art. 8Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 1 à 1a · 2 articles
Chapitre 2 Garanties d’origine et marquage de l’électricitéArt. 2 à 6 · 9 articles
Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelablesArt. 7 à 9k · 20 articles
Chapitre 4 Injection d’énergie de réseau et consommation propreArt. 10 à 18 · 11 articles
Chapitre 5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriquesArt. 19 à 34 · 17 articles
Chapitre 6 SupplémentArt. 35 à 49 · 16 articles
Chapitre 7 Utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments et les entreprisesArt. 50 à 51 · 2 articles
Chapitre 7a Gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricitéArt. 51a à 51i · 9 articles
Chapitre 8 EncouragementArt. 52 à 67 · 20 articles
Chapitre 9 Coopération internationaleArt. 68
Chapitre 10 Analyses des impacts, géodonnées et traitement des donnéesArt. 69 à 70 · 4 articles
Chapitre 11 ExécutionArt. 71
Chapitre 12 Organe d’exécutionArt. 72 à 77 · 6 articles
Chapitre 12a Dispositions pénalesArt. 77a
Chapitre 13 Dispositions finalesArt. 78 à 81 · 6 articles
Annexe 1142

142 Abrogée par le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Annexe 2143

143 Mise à jour par le ch. II de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 143).

(art. 23, 24 et 26)

Garanties pour la géothermie1 Exigences minimales
Les garanties pour la géothermie peuvent seulement être accordées si l’installation planifiée satisfait vraisemblablement aux exigences minimales de l’annexe 1.4, ch. 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables144.
2 Coûts d’investissement imputables
2.1
Seuls sont imputables les coûts d’investissement réellement encourus et indispensables à une réalisation économique et adéquate:
a.
pour la prospection géoscientifique qui sert, par le biais de la collecte de nouvelles géodonnées primaires et secondaires, à déterminer l’emplacement du forage en surface, à identifier et à caractériser un réservoir géothermique présumé et la cible du forage.; il est également possible de faire valoir ces coûts lorsque la demande est déposée après la fin de ces travaux;
b.
pour la préparation et la construction du site de forage, ainsi que de sa démolition;
c.
pour les forages y compris le tubage, la cémentation et l’achèvement de l’ensemble des puits d’exploration, des puits de réinjection et des puits de surveillance prévus;
d.
pour les stimulations des puits et de réservoirs;
e.
pour les essais de puits;
f.
pour les diagraphies de puits, y compris l’instrumentation;
g.
pour les tests de circulation;
h.
pour l’analyse des substances trouvées;
i.
pour l’accompagnement géologique, l’analyse et l’interprétation des données.
2.2
Les coûts survenant dans le cadre de démarches administratives dans le contexte de la recherche de ressources géothermiques et de la réalisation d’installations géothermiques ne sont pas imputables.
3 Procédure
3.1
Demande
La demande doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juridiques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, notamment sur:
a.
les prospections géoscientifiques qui servent ou ont servi à déterminer les emplacements et les cibles des forages ainsi qu’à trouver et à caractériser un réservoir géothermique;
b.
l’emplacement de l’installation, les conditions géologiques et hydrologiques locales et leurs données de base;
c.
les propriétés aquifères ou de réservoir pronostiquées et les études qui les étayent;
d.
les taux de production ou de circulation pronostiqués en cas de réduction projetée de la pression du réservoir;
e.
la température du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir, la composition et l’état chimique des fluides et gaz attendus, ainsi que les études qui les étayent;
f.
la définition des critères de succès, de réussite partielle et d’échec concernant les taux de production ou de circulation en cas de réduction projetée de la pression du réservoir et de la température du réservoir géothermique du forage au niveau du réservoir;
g.
le programme détaillé de forage, d’achèvement du puits et de test;
h.
la puissance de l’installation projetée et la production d’énergie (thermique et électrique);
i.
l’utilisation projetée de l’énergie et sa faisabilité en cas de succès ou de réussite partielle;
j.
les acheteurs prévus pour le courant et la chaleur en cas de succès ou de réussite partielle;
k.
l’utilisation prévue des forages en cas d’échec;
l.
les mesures prévues en vue d’identifier les dangers et les risques pour la santé, la sécurité au travail et la sécurité de l’exploitation, l’environnement, notamment les ressources en eau potable ainsi que les mesures prévues pour réduire ces risques à un niveau aussi faible et raisonnablement praticable que possible;
m.
les innovations prévues pour rendre la géothermie compétitive et fiable en Suisse;
n.
l’importance du projet pour la recherche des ressources géothermiques du sous-sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques;
o.
la forme juridique prévue ainsi que le nom ou la raison de commerce;
p.
le financement et les coûts administratifs du projet durant la phase de recherche de ressources géothermiques, de réalisation d’installations géothermiques et de développement, ainsi que durant l’exploitation et tout le démantèlement.
3.2
Examen de la demande
3.2.1.
Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des renseignements visés au ch. 3.1, notamment concernant:
a.
les taux de production ou de circulation pronostiqués en cas de réduction prévue de la pression du réservoir et de la température du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir;
b.
l’état d’avancement technique des travaux prévus et le caractère innovant;
c.
la faisabilité de l’utilisation prévue de l’énergie;
d.
le caractère innovant du projet;
e.
la plus-value pour la recherche des ressources géothermiques du sous-sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques;
f.
la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement.
3.2.2.
Si le groupe d’experts évalue positivement le projet, il émet notamment une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant:
a.
les critères escomptés de succès, de réussite partielle et d’échec (concernant les taux de production ou de circulation pronostiqués en cas de réduction prévue de la pression du réservoir et de la température du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir;
b.
les délais pour les étapes du projet;
c.
le montant de la garantie à accorder;
d.
un spécialiste indépendant en qualité d’accompagnateur du projet.
3.3
Contrat
Si la garantie pour la géothermie peut être allouée, le contrat règle alors en particulier les points suivants, conformément à l’art. 24, al. 4:
a
les étapes à atteindre par le requérant et les délais à respecter;
b.
le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment concernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet;
c.
le volume, les conditions et les échéances de la garantie pour la géothermie;
d.
sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération et le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation;
e.
la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 27;
f.
les raisons entraînant la dissolution du contrat;
g.
d’autres charges.
3.4
Réalisation et achèvement du projet
3.4.1
Le responsable du projet effectue les travaux de recherche de ressources géothermiques et de réalisation des installations géothermiques convenus.
3.4.2
L’accompagnateur du projet suit le projet pendant les travaux de recherche de ressources géothermiques et de réalisation des installations géothermiques. Il évalue les résultats des tests et fait régulièrement rapport au groupe d’experts.
3.4.3
Si les étapes et les délais visés au ch. 3.3, let a, ne sont pas respectés, la garantie pour la géothermie prend fin.
3.4.4
Au terme des travaux, le groupe d’experts évalue dans un rapport à l’intention de l’OFEN les résultats des travaux de recherche de ressources géothermiques et de réalisation des installations géothermiques. Il vérifie également les flux financiers en rapport avec le versement de la garantie pour la géothermie.
3.4.5
Sur demande, l’OFEN établit si le projet est un succès, une réussite partielle ou un échec et fixe le cas échéant par décision le montant à verser sur la base de la garantie pour la géothermie. Il se fonde pour ce faire sur les critères recommandés par le groupe d’experts et sur le rapport de celui-ci.
3.5
Calcul du montant versé
3.5.1
En cas de versement au prorata, l’OFEN calcule le montant du versement à effectuer sur la base d’une évaluation de la valeur actuelle nette de toutes les entrées et sorties de trésorerie escomptées.
3.5.2
Les intérêts du capital calculés s’obtiennent en multipliant le capital nécessaire à l’exploitation par le taux d’intérêt calculé, conformément à l’annexe 3 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables145.
4 Géodonnées
4.1
Le requérant met gratuitement à la disposition de swisstopo et du canton d’implantation, au plus tard six mois après leur relevé, les géodonnées correspondantes, conformément aux prescriptions techniques de swisstopo.
4.2
swisstopo peut utiliser et adapter ces géodonnées conformément aux objectifs de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation146 et de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale147; les cantons d’implantation peuvent le faire conformément à leur propre réglementation cantonale.
4.3
Lorsque la garantie pour la géothermie est payée, swisstopo met les géodonnées primaires et les géodonnées primaires traitées à la disposition du public.
Annexe 3148

148 Mise à jour par le ch. II de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 829).

(art. 28 à 30 et 32)

Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques1 Exigences applicables à la demande
1.1
La demande doit contenir:
a.
le nom du requérant;
b.
les cantons et les communes concernés;
c.
des indications sur l’objectif de l’assainissement, de même que le type, l’ampleur et l’emplacement des mesures;
d.
des indications sur le caractère économique des mesures;
e.
les dates prévues pour la mise en chantier et l’achèvement des mesures d’assainissement;
f.
les coûts imputables probables des mesures;
g.
des indications sur les éventuelles demandes déposées de paiements partiels des mesures ainsi que sur les délais et les montants probables;
h.
l’existence des autorisations requises, notamment permis de construire, autorisations de défrichement, de pêche et d’aménagement des eaux.
1.2
Les autorisations requises visées au ch. 1.1, let. h, ne doivent pas être présentées pour l’indemnisation des coûts:
a.
d’études de projet pluriannuelles et onéreuses;
b.
d’études préliminaires nécessaires en raison de l’absence d’état de la technique établi;
c.
de planifications de mesures d’assainissement se révélant disproportionnées.
2 Critères d’évaluation de la demande
L’autorité cantonale compétente et l’OFEV évaluent la demande en fonction des critères suivants:
a.
le respect des exigences selon les art. 39a et 43a LEaux149 et selon l’art. 10 LFSP150;
b.
le caractère économique des mesures.
3 Coûts imputables
3.1
Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’exécution économique et adéquate des mesures au sens des art. 39a et 43a LEaux et de l’art. 10 LFSP. Ils comprennent notamment les coûts:
a.
pour la planification et la construction d’installations pilotes;
b.
pour l’achat de terrains;
c.
pour la planification et l’exécution des mesures; en particulier la construction des installations requises;
d.
pour le contrôle de l’impact des mesures;
e.
pour la dotation du débit requis par le fonctionnement d’une installation assurant la libre migration des poissons, pour autant que ce débit ne doive pas être restitué à titre de débit résiduel.
3.2
Ne sont en particulier pas imputables:
a.
les impôts;
b.
les coûts d’entretien des installations;
c.
les coûts de mesures pour lesquelles le détenteur d’une installation hydroélectrique est déjà indemnisé d’une autre manière;
d.
les coûts récurrents, pour autant qu’ils interviennent plus de 40 ans après le début de la réalisation des mesures;
e.
pour les installations hydroélectriques frontalières, la part des coûts dépassant la part de souveraineté suisse; cette part des coûts est en revanche imputable pour:
1.
les centrales au fil de l’eau dont toutes les parties se trouvent en territoire suisse, et
2.
les centrales à accumulation alpines, pour autant que les tronçons de cours d’eau à assainir selon l’art. 83a LEaux ou l’art. 10 LFSP se trouvent exclusivement en territoire suisse.
Annexe 4

(art. 37, al. 2)

Grandes installations de recherche pour lesquelles le remboursement du supplément perçu sur le réseau peut être demandé
1.
Les consommateurs finaux visés à l’art. 39, al. 3, de la loi peuvent demander le remboursement du supplément qu’ils ont acquitté pour l’exploitation des grandes installations de recherche suivantes:
1.1
Grandes installations de recherche de l’Institut de Paul Scherrer
1.1.1
High Intensity Proton Accelerator (y compris source de neutrons SINQ, Ultra Cold Neutron Source UCN et source de muons SμS)
1.1.2
Swiss Light Source (SLS)
1.1.3
Free Electron Laser (SwissFEL)
1.2
Grandes installations de recherche de l’École polytechnique fédérale de Lausanne
TCV Tokamak (Tokamak à Configuration Variable)
Annexe 5151

151 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).

(art. 43, al. 1 et 3)

Calcul de la valeur ajoutée brute

Dans le cas des entreprises qui répondent aux exigences de la révision ordinaire selon l’art. 727, al. 1, CO152 (art. 43, al. 1), la valeur ajoutée brute est calculée comme suit:

a.
Selon l’approche de la production:

produits des livraisons et services
+
subventions, dons, fonds publics
–
diminutions de produits

=
produit net des livraisons et services
+
prestations propres activées
+/–
variation des stocks de produits finis et semi-finis, ainsi que des livraisons et prestations non facturées
+
autres recettes d’exploitation

=
valeur de production brute
–
charges de matériel, de marchandises et de services
–
autres charges d’exploitation

=
valeur ajoutée brute
b.
Selon l’approche des revenus (compte de contrôle):

+/–
résultat annuel
+
frais de personnel
+
amortissements
+/–
résultat financier
+/–
charges/produits extraordinaires
+/–
impôts

=
valeur ajoutée brute
Annexe 6

(art. 46, al. 2, et 47, al. 2)

Calcul des montants du remboursement1. Calcul des montants du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément
Le montant du remboursement en cas de remboursement partiel du supplément conformément à l’art. 39, al. 2, de la loi est calculé sur la base de la formule suivante:
Remboursement en francs = [(I – 5 %) ∙ a + T] ∙ S
I:
intensité électrique en % (rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brut)
a:
14 (pente de la droite entre le remboursement partiel de 30 % en cas d’intensité électrique de 5 % et le remboursement complet en cas d’intensité électrique de 10 %)
T:
30 % (taux minimal)
[tab]
[(I – 5 %) ∙ a + T]: taux de remboursement en % (TR)
S:
supplément acquitté pendant l’exercice considéré
2. Calcul des montants du remboursement en cas de versement mensuel
Les montants en cas de versement mensuel sont calculés sur la base de la formule suivante:
Montant mensuel en francs = S35 ∙ QEEC ∙ TREC ∙ 80 %: 12
S35:
Supplément en vigueur au moment du versement, conformément à l’art. 35, al. 1, en francs par kWh
QEEC:
Quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé, en kWh
TREC:
Taux de remboursement pendant le dernier exercice clôturé en %.
En cas de remboursement intégral conformément à l’art. 39, al. 1, de la loi, le taux de remboursement est de 100 %. En cas de remboursement partiel conformément à l’art. 39, al. 2, de la loi, le taux de remboursement ressortant du ch. 1 est déterminant.
Annexe 6a153

153 Introduite par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).

(art. 54a, al. 1 et 4, et 54b, al. 1 et 3)

Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: conditions et montants de contribution1 Remplacement de chauffages au mazout ou au gaz naturel et de chauffages électriques fixes à résistances

1.1 Remplacement par des chauffages au bois automatiques

1.1.1 Conditions

Le remplacement est encouragé si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la puissance calorifique du chauffage au bois automatique est supérieure à 70 kW;
b.
la part d’énergie fossile autorisée pour la couverture des pointes de consommation pour l’ensemble de l’installation ne dépasse pas les parts suivantes des besoins annuels totaux en chaleur pour le chauffage et l’eau chaude:
–
0 % en cas de puissance thermique nominale de 100 kW au plus pour l’ensemble de l’installation
–
10 % en cas de puissance thermique nominale supérieure à 100 kW pour l’ensemble de l’installation;
c.
il est prouvé que la norme de gestion de la qualité pour les chauffages au bois154 est appliquée intégralement et dans les délais;
d.
les chaudières au bois d’une puissance thermique nominale maximale de 500 kW et équipées d’un système de distribution de chaleur sont munies d’une déclaration de conformité au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique155 en relation avec l’annexe 1.20 de ladite ordonnance;
e.
le chauffage au bois automatique est équipé d’un système de mesure dans les règles de l’art de la consommation d’électricité et de la production de chaleur.
1.1.2 Restrictions

Les restrictions suivantes s’appliquent:

a.
s’agissant des systèmes de chauffage avec rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), seule la production de chaleur dépassant les exigences minimales énergétiques de la RPC peut donner droit à l’encouragement;
b.
le canton peut suspendre l’encouragement dans les zones où la commune a réalisé une attribution spatiale précise par parcelle et prévoit de construire un réseau thermique.
1.1.3 Calcul et montant minimal des contributions

Les principes suivants s’appliquent au calcul des contributions:

a.
l’unité de référence est la puissance nominale de la chaudière en kW (puissance thermique nominale à la sortie du générateur de chaleur); la puissance cumulée s’applique aux systèmes de chauffage en cascade de la même technologie;
b.
la contribution d’encouragement est calculée sur la base d’une puissance thermique nominale installée de 50 W au plus par m2 de surface de référence énergétique (SRE) (avant assainissement);
c.
le montant minimal des contributions s’élève:

pour les chauffages au bois dont la chaudière présente une puissance nominale de 500 kW au plus:

à 360 francs/kW

pour les chauffages au bois dont la chaudière présente une puissance nominale supérieure à 500 kW:

à 80 000 francs + 200 francs/kW

1.2 Remplacement par une pompe à chaleur air/eau

1.2.1 Conditions

Le remplacement est encouragé si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur est supérieure à 70 kW pour un point de fonctionnement A‑7/W34 selon la norme SN EN 14825, juillet 2022156;
b.
la pompe à chaleur est équipée d’un moteur électrique;
c.
la part d’énergie fossile autorisée pour la couverture des pointes de consommation pour l’ensemble de l’installation ne dépasse pas les parts suivantes des besoins annuels totaux en chaleur pour le chauffage et l’eau chaude:
–
0 % en cas de puissance thermique nominale de 100 kW au plus pour l’ensemble de l’installation
–
10 % en cas de puissance thermique nominale supérieure à 100 kW pour l’ensemble de l’installation;
d.
la pompe à chaleur dispose d’un label de qualité national ou international reconnu en Suisse, pour pompes à chaleur;
e.
la pompe à chaleur est équipée d’un système de mesure dans les règles de l’art de la consommation d’électricité et de la production de chaleur.
1.2.2 Restriction

Le canton peut suspendre l’encouragement dans les zones où la commune a réalisé une attribution spatiale précise par parcelle et prévoit un réseau thermique.

1.2.3 Calcul et montant minimal des contributions

Les principes suivants s’appliquent au calcul des contributions:

a.
l’unité de référence est la puissance thermique nominale en kW; la puissance cumulée s’applique aux systèmes de chauffage en cascade de la même technologie;
b.
la contribution d’encouragement est calculée sur la base d’une puissance thermique nominale installée de 50 W au plus par m2 de SRE (avant assainissement);
c.
le montant de minimal des contributions s’élève à 3200 francs + 120 francs/kW.

1.3 Remplacement par une pompe à chaleur saumure/eau ou une pompe à chaleur eau/eau

1.3.1 Conditions

Le remplacement est encouragé si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur est supérieure à 70 kW pour un point de fonctionnement saumure/eau B0/W34 ou eau/eau W10/W34 selon la norme SN EN 14825, version de juillet 2022157;
b.
la pompe à chaleur est équipée d’un moteur électrique;
c.
la part d’énergie fossile autorisée pour la couverture des pointes de consommation pour l’ensemble de l’installation ne dépasse pas les parts suivantes des besoins annuels totaux en chaleur pour le chauffage et l’eau chaude:
–
0 % en cas de puissance thermique nominale de 100 kW au plus pour l’ensemble de l’installation
–
10 % en cas de puissance thermique nominale supérieure à 100 kW pour l’ensemble de l’installation;
d.
la pompe à chaleur utilise une source de chaleur de meilleure qualité que l’air extérieur, en particulier la chaleur du sous­sol, des eaux souterraines, des eaux de lac ou la chaleur issue d’un accumulateur de glace;
e.
la pompe à chaleur dispose d’un label de qualité national ou international reconnu en Suisse, pour pompes à chaleur;
f.
la pompe à chaleur à sonde géothermique dispose d’un label de qualité national ou international reconnu en Suisse, pour les entreprises de forage de sondes géothermiques;
g.
la pompe à chaleur est équipée d’un système de mesure dans les règles de l’art de la consommation d’électricité et de la production de chaleur.
1.3.2 Restriction

Le canton peut suspendre l’encouragement dans les zones où la commune a réalisé une attribution spatiale précise par parcelle et prévoit un réseau thermique.

1.3.3 Calcul et montant minimal des contributions

Les principes suivants s’appliquent au calcul des contributions:

a.
l’unité de référence est la puissance thermique nominale en kW; la puissance cumulée s’applique aux systèmes de chauffage en cascade de la même technologie;
b.
la contribution d’encouragement est calculée sur la base d’une puissance thermique nominale installée 50 W au plus par m2 de SRE (avant assainissement);
c.
le montant minimal des contributions s’élève:

pour les pompes à chaleur d’une puissance thermique nominale de 500 kW au plus:

à 4 800 francs + 360 francs/kW

pour les pompes à chaleur d’une puissance thermique nominale supérieure à 500 kW:

à 84 800 francs + 200 francs/kW

1.4 Remplacement par un raccordement à un réseau de chaleur

1.4.1 Conditions

Le remplacement est encouragé si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la puissance thermique nominale du raccordement est supérieure à 70 kW;
b.
la chaleur obtenue provient principalement de énergies renouvelables ou de rejets thermiques; la part minimale est fixée par le canton;
c.
le canton veille à ce que les exploitants du réseau de chaleur lui mettent à disposition les informations nécessaires visant à éviter la comptabilisation à double.
1.4.2 Calcul et montant minimal des contributions

Les principes suivants s’appliquent au calcul des contributions:

a.
la valeur de référence est la puissance de raccordement en kW;
b.
la contribution d’encouragement est calculée sur la base d’une puissance de raccordement de 50 W au plus par m2 de SRE (avant assainissement);
c.
le montant minimal des contributions s’élève:

pour les raccordements d’une puissance de 500 kW au plus:

à 8 000 francs + 40 francs/kW

pour les raccordements d’une puissance supérieure à 500 kW:

à 18 000 francs + 20 francs/kW

2 Construction d’installations de capteurs solaires et extension d’installations existantes

2.1 Conditions

La construction d’installations de capteurs solaires et l’extension d’installations existantes sont encouragées si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la puissance thermique nominale de l’installation de capteurs solaires est supérieure à 70 kW;
b.
l’installation fait partie d’une installation de production de chaleur à partir d’énergies renouvelables, qui remplace un chauffage au mazout ou au gaz naturel ou un chauffage électrique à résistances;
c.
la part d’énergie fossile autorisée pour la couverture des pointes de consommation pour l’ensemble de l’installation ne dépasse pas les parts suivantes des besoins annuels totaux en chaleur pour le chauffage et l’eau chaude:
–
0 % en cas de puissance thermique nominale de 100 kW au plus pour l’ensemble de l’installation
–
10 % en cas de puissance thermique nominale supérieure à 100 kW pour l’ensemble de l’installation;
d.
les capteurs respectent les conditions définies dans les «explications de la liste des capteurs 12/2021»158;
e.
l’installation dispose d’une garantie de performance validée (GPV) de Swissolar/SuisseEnergie;
f.
l’installation fait l’objet d’un suivi actif selon les prescriptions de Swissolar159.

2.2 Restrictions

Sont exclus de l’encouragement:

a.
les capteurs à air;
b.
les capteurs solaires pour installations de chauffage de piscines et séchoirs à foin;
c.
le remplacement d’installations de capteurs solaires existantes.

2.3 Calcul et montant minimal des contributions

Les principes suivants s’appliquent au calcul des contributions:

a.
la valeur de référence est la puissance thermique nominale en kW; en cas d’extension d’installations, la puissance thermique nominale supplémentaire en kW par rapport à l’état avant l’extension s’applique en outre;
b.
le montant minimal des contributions s’élève à 2400 francs + 1000 francs/kW.
3 Remplacement de chauffages décentralisés au mazout, au gaz naturel ou électriques à résistance sans système hydraulique de distribution de chaleur

3.1 Champ d’application

Est encouragé le remplacement de chauffages décentralisés au mazout, au gaz naturel ou électriques à résistance sans système hydraulique de distribution de chaleur par des chauffages principaux fonctionnant avec des énergies renouvelables et équipés d’un système hydraulique de distribution de chaleur.

3.2 Conditions

Le remplacement est encouragé si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le chauffage à remplacer était indispensable pour fournir la puissance de chauffage nécessaire pour atteindre la température ambiante standard selon la norme SIA 384.201 (2017)160;
b.
le chauffage à remplacer était utilisé pour couvrir plus de 50 % des besoins annuels en chauffage du bâtiment (chauffage principal);
c.
tous les chauffages décentralisés du bâtiment sont remplacés, à l’exception des sèche-serviettes;
d.
si le retrait d’un chauffage au sol électrique individuel est impossible ou disproportionné, ce chauffage est séparé durablement de l’alimentation électrique.

3.3 Encouragement multiple

Un encouragement simultané du remplacement par des mesures cantonales dans le cadre du Programme Bâtiments et par des mesures visées par l’art. 50a LEne est autorisé.

3.4 Calcul des contributions

Les principes suivants s’appliquent au calcul des contributions:

a.
la valeur de référence est la SRE en m2 qui est chauffée par le nouveau système hydraulique de distribution de chaleur;
b.
le montant des contributions s’élève:

pour une SRE de 250 m2 au plus:

à 15 000 francs

pour une SRE supérieure à 250 m2:

à 60 francs par m2 de SRE

4 Amélioration générale de l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment

4.1 Champ d’application

Sont encouragés:

a.
l’assainissement complet du bâtiment avec mesures ponctuelles selon la mesure M‑01 «Isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre» du Modèle d’encouragement harmonisé des cantons 2015 (ModEnHa 2015)161;
b.
l’assainissement complet du bâtiment en plusieurs grandes étapes selon les mesures M‑10 «Amélioration de la classe CECB pour l’enveloppe et pour l’efficacité énerg. globale» ou M‑11 «Réduction des besoins de chaleur et des besoins en énergie pour le chauffage» du ModEnHa 2015.

4.2 Conditions

4.2.1
L’assainissement du bâtiment est encouragé si l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
a.
au moins 90 % des surfaces des façades et du toit, à l’exception des murs et du sol contre terre, sont isolées conformément aux conditions de la mesure M‑01 du ModEnHa 2015;
b.
après assainissement, le bâtiment présente une classe d’efficacité CECB C ou B au niveau de l’enveloppe du bâtiment;
c.
après assainissement, le besoin en chauffage du bâtiment se situe sous la valeur limite de 150 % du seuil fixé pour le besoin en chauffage des nouvelles constructions selon le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons 2014 (MoPEC 2014)162.
4.2.2.
Le canton détermine les assainissements au sens du ch. 4.2.1 qu’il encourage.

4.3 Restrictions

Les restrictions suivantes s’appliquent:

a.
pour déterminer si l’encouragement ne dépasse pas 50 % des coûts d’investissement totaux, la contribution d’encouragement destinée aux mesures de base M‑01, M‑10 ou M‑11 du ModEnHa 2015 doit être prise en compte;
b.
une combinaison avec le bonus pour l’efficacité énergétique globale (M‑15 du ModEnHa 2015) est exclue.

4.4 Montant minimal des contributions

Les principes suivants s’appliquent au calcul des contributions:

a.
la valeur de référence est:
–
pour les assainissements remplissant les conditions du ch. 4.2.1, let. a: la valeur en m2 des éléments de construction isolés
–
pour les assainissements remplissant les conditions du ch. 4.2.1, let. b ou c: la SRE en m2;
b.
le montant de contribution minimal s’élève:

pour les assainissements au sens du ch. 4.2.1, let. a:

à 30 francs par m2 de surface isolée

pour les assainissements au sens des ch. 4.2.1, let. b et c:

à 30 francs par m2 de SRE

Annexe 7

(art. 78)

Abrogation et modification d’autres actes législatifs

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie163 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…164

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