Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 78 à 81 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 79 Disposition transitoire concernant le marquage de l’électricité

1Les dispositions sur le marquage de l’électricité (art. 4) s’appliqueront pour la première fois à l’année de livraison 2018. Les dispositions de l’ancien droit s’appliquent jusque-là.

2Le marquage de l’électricité pour les contrats pluriannuels conclus avant le 1er novembre 2017 peut être effectué jusqu’à l’année de livraison 2020, conformément à l’ancien droit.

3Le mix du fournisseur peut être publié selon la règle fixée à l’art. 4, al. 3, jusqu’à fin 2019 pour l’année de livraison 2018.136

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).

Art. 80a Dispositions transitoires concernant la modification du 20 novembre 2024: garanties d’origine pour les combustibles et les carburants

1Le service de clearing exploité par l’industrie gazière doit transférer les données qu’il a traitées jusqu’au 31 décembre 2024 en vertu de l’art. 45e de l’ordonnance sdu 20 novembre 1996 ur l’imposition des huiles minérales138 dans sa version du 1er janvier 2022139 à l’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne le 1er janvier 2025 au plus tard.

2L’organe d’exécution établit des garanties d’origine pour les quantités de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique suisses produites jusqu’au 31 décembre 2024 et annoncées au service de clearing en vertu de l’art. 45e de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales dans sa version du 1er janvier 2022 le 28 février 2025 au plus tard. Les garanties d’origine ont une durée de validité de 60 mois.

3L’organe d’exécution établit des garanties d’origine pour les certificats étrangers pour du gaz renouvelable qui ont été enregistrés par le service de clearing du 1er avril 2021 au 31 décembre 2024 et qui n’ont pas encore été utilisés. Les garanties d’origine ont une durée de validité de 24 mois.

4L’organe d’exécution établit des garanties d’origine pour les certificats étrangers pour du gaz renouvelable qui ont été enregistrés par le service de clearing avant le 31 mars 2021 et qui n’ont pas encore été utilisés si les détenteurs peuvent attester du respect des exigences écologiques fixées dans les principes directeurs de l’Industrie gazière suisse pour le biogaz et autres gaz renouvelables du 1er avril 2021140. Les garanties d’origine ont une durée de validité de 24 mois.

5Il établit des garanties d’origine pour les certificats étrangers pour du gaz renouvelable qui n’ont pas encore été enregistrés par le service de clearing au 31 décembre 2024 et qui portent sur des substances produites entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2024 si les détenteurs peuvent attester du respect des exigences écologiques fixées dans les principes directeurs de l’Industrie gazière suisse pour le biogaz et autres gaz renouvelables. Les garanties d’origine sont valables dès l’importation des certificats et jusqu’au 31 décembre 2026.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  2. RS 641.611
  3. RO 2021 589
  4. www.gazenergie.ch > Savoir > Biogaz / gaz renouvelables > 3. Les principes du biogaz > Principes du biogaz – base du projet d’ordonnance sur l’énergie

Art. 80b Dispositions transitoires concernant la modification du 20 novembre 2024: gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricité

1Les fournisseurs d’électricité ont jusqu’au 30 avril 2025 pour demander à l’OFEN si les mesures mises en œuvre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 qui remplissent les exigences visées à l’art. 51b et qui ne sont pas des mesures non prises en compte visées à l’art. 51c peuvent être prises en compte. Les mesures mises en œuvre antérieurement ne sont pas prises en compte.

2Si l’OFEN déclare que les mesures peuvent être prises en compte, les économies d’électricité ainsi réalisées peuvent être prises en compte au plus tard dans le cadre du troisième objectif après l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2024 concernant la réalisation des objectifs.

3Les livraisons de fournisseurs d’électricité au titre de contrats conclus avant le 1er janvier 2024 avec des consommateurs finaux ayant fait usage de leur droit d’accès au réseau ne sont pas prises en compte dans le calcul du volume de référence en matière de vente d’électricité jusqu’au 31 décembre 2027. Les fournisseurs d’électricité annoncent à l’OFEN, au plus tard le 30 avril de chaque année, les livraisons correspondantes de l’année précédente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

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