Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 2 Garanties pour la géothermie

Chapitre 5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

Art. 23 à 27 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Conditions d’octroi et demande

1Des garanties pour la géothermie peuvent être accordées si un projet remplit les exigences fixées à l’annexe 2.

2Les demandes de garanties pour la géothermie doivent être déposées auprès de l’OFEN. La demande doit répondre aux prescriptions de l’annexe 2, ch. 3.1, et contenir des éléments attestant que les demandes d’autorisation et de concession nécessaires ont été soumises aux autorités compétentes dans leur intégralité et que le financement du projet est garanti.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 24 Examen de la demande et décision

1Pour examiner les demandes, l’OFEN fait appel à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Par ailleurs, le canton concerné peut déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.

2Le groupe d’experts évalue les demandes et émet à l’intention de l’OFEN une recommandation pour l’appréciation du projet. Le représentant cantonal ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires afin de remplir ses tâches.

3La procédure est régie par l’annexe 2, ch. 3.89

4Si les conditions d’octroi d’une garantie pour la géothermie sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat définit notamment les conditions de la restitution au sens de l’art. 27.90

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 25 Ordre de prise en compte

1Si le fonds alimenté par le supplément ne dispose pas de ressources suffisantes, l’OFEN inscrit le projet sur une liste d’attente, sauf si le projet ne remplit manifestement pas les conditions requises. L’OFEN en informe le requérant.

2Lorsque des ressources sont à nouveaux disponibles, l’OFEN prend en compte les projets les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même stade d’avancement, le projet dont la date de dépôt de la demande complète est la plus ancienne est pris en considération.

Art. 26 Versement de la garantie pour la géothermie

La garantie pour la géothermie est versée sur demande si un projet est considéré comme un succès partiel ou un échec. Elle est versée au prorata:

a.
en cas de succès partiel;
b.
en cas d’échec si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains,

Art. 27 Restitution

1Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)92 s’appliquent par analogie à la restitution des garanties pour la géothermie.

2Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution complète ou partielle des garanties pour la géothermie qui ont été versées.

3Avant une éventuelle modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:

a.
le genre d’utilisation prévu;
b.
le propriétaire et le responsable;
c.
les gains éventuellement réalisés, et leur importance.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
  2. RS 616.1

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