Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 4 Grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne

Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Art. 9c à 9h · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9c Champ d’application à raison de la matière

Les grandes installations photovoltaïques et les lignes de raccordement visées à l’art. 71a, al. 1, LEne comprennent également les installations et équipements nécessaires à la réalisation et à l’exploitation d’une grande installation photovoltaïque.

Art. 9e Seuil de 2 TWh pour la production annuelle supplémentaire totale

1La production annuelle attendue des installations au bénéfice d’une autorisation entrée en force est déterminante pour le calcul de la production annuelle totale de 2 TWh visée à l’art. 71a, al. 1, LEne.

2Il ne peut être fait usage d’une autorisation octroyée sur la base de l’art. 71a, LEne, que si, au moment de l’entrée en force de la décision, la production annuelle totale attendue de 2 TWh pour les installations au bénéfice d’une autorisation entrée en force n’est pas encore atteinte.

Art. 9f Accord de la commune

Si le droit cantonal ou communal ne fixe pas d’autres compétences, l’accord de la commune est obtenu selon la procédure qui s’applique pour l’édiction des lois communales.

Art. 9g Compétence des cantons

Si le droit cantonal ne prévoit pas d’autres compétences, l’autorisation cantonale est octroyée par l’autorité visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire56.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 9h Informations à communiquer par les cantons et les services fédéraux

1Les cantons et les services fédéraux communiquent immédiatement et par écrit à l’OFEN les informations suivantes:

a.
la mise à l’enquête publique d’une demande;
b.
l’octroi d’une autorisation de première instance;
c.
l’entrée en force d’une autorisation;
d.
la mise en service d’une installation ou de parties d’une installation;
e.
le retrait d’une demande et la renonciation à une autorisation.

2Ils lui communiquent simultanément les informations suivantes:

a.
l’emplacement de la grande installation photovoltaïque;
b.
la production annuelle d’électricité attendue, la production d’électricité attendue pour le semestre d’hiver et la puissance prévue ou effective de la grande installation photovoltaïque.

3L’OFEN tient à jour une liste publique des informations énumérées aux al. 1 et 2.

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