Si le droit cantonal ne prévoit pas d’autres compétences, l’autorité désignée par l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire58 est compétente pour l’autorisation à octroyer sur la base de l’art. 71c, al. 1, let. a, LEne.
Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01
Art. 9j OEneCompétence des cantons
Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables Section 5 Installations éoliennes visées à l’art. 71c LEne