Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 9k OEneObligation d’annoncer et publication d’informations sur les installations éoliennes

Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables Section 5 Installations éoliennes visées à l’art. 71c LEne

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons annoncent immédiatement par écrit à l’OFEN, concernant les autorisations visées à l’art. 71c, al. 1, let. a, LEne:

a.
la mise à l’enquête publique d’une demande d’autorisation de construire, en indiquant le site de l’installation éolienne, la puissance installée de l’installation et la production annuelle d’électricité attendue;
b.
l’octroi d’autorisations de première instance;
c.
l’entrée en force d’autorisations;
d.
le retrait de demandes et la renonciation à des autorisations.

2Si une installation est mise en service, son exploitant doit l’annoncer immédiatement par écrit à l’OFEN en indiquant la puissance installée et la production annuelle d’électricité attendue.

3L’OFEN tient une liste accessible au public contenant les informations visées aux al. 1 et 2 et la met à jour en continu.

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