1Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l’installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement.
2Les installations qui ne sont exploitées que 500 heures par an au maximum ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance de production.
3Si le regroupement dans le cadre de la consommation propre ne remplit ultérieurement plus la condition énoncée à l’al. 1, il ne peut perdurer que si les motifs du changement relèvent de ses participants existants.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).