1En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit:
- a.
- qui représente le regroupement à l’extérieur;
- b.
- la façon de procéder pour la mesure de la consommation interne, la mise à disposition des données, l’administration et la facturation;
- c.
- le produit électrique qui doit être soutiré à l’extérieur ainsi que les modalités d’un changement de ce produit.
2Les locataires et les preneurs à bail peuvent seulement mettre fin à la participation au regroupement:
- a.
- s’ils disposent du droit d’accès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veulent le faire valoir, ou
- b.
- si le propriétaire foncier ne peut pas assurer un approvisionnement approprié en électricité ou ne respecte pas les dispositions visées aux art. 16a et 16b.
3La fin de la participation au regroupement doit être notifiée au propriétaire foncier trois mois à l’avance, par écrit et avec indication des motifs.
4Les propriétaires fonciers auxquels incombe l’approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l’obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d’imputation au sens de l’art. 4 OApEl74.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
- RS 734.71