Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 16b OEneFacturation des coûts internes d’un regroupement

Chapitre 4 Injection d’énergie de réseau et consommation propre Section 2 Consommation propre

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputés coûts internes d’un regroupement les coûts:

a.
de l’énergie produite en interne;
b.
de la mesure interne, de la mise à disposition des données et de la facturation dans le cadre du regroupement;
c.
d’un éventuel réseau pour la distribution interne de l’électricité, dans la proportion utilisée pour la distribution de l’électricité produite en interne.

2Le propriétaire foncier peut facturer les coûts internes aux locataires et aux preneurs à bail selon un forfait correspondant à 80 % au maximum du montant qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement.

3Le propriétaire foncier peut facturer aux locataires et aux preneurs à bail les coûts effectifs. Les principes suivants s’appliquent:

a.
les recettes provenant de la vente à l’extérieur de l’énergie produite en interne sont déduites des coûts internes;
b.
le propriétaire foncier peut facturer les coûts internes après en avoir déduit les recettes visées à la let. a, mais uniquement à hauteur du montant qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement;
c.
si les coûts internes desquels les recettes visées à la let. a ont été déduites sont inférieurs au montant maximal relevant de la let. b, le propriétaire foncier peut facturer en sus la moitié de la différence.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

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