1Sont réputés coûts externes d’un regroupement les coûts:
- a.
- de l’électricité soutirée à l’extérieur ainsi que les coûts de l’utilisation du réseau et de la mesure du regroupement, toutes redevances comprises;
- b.
- d’un éventuel réseau pour la distribution interne de l’électricité, dans la proportion utilisée pour la distribution de l’électricité soutirée à l’extérieur.
2Le propriétaire foncier facture les coûts externes, hormis les coûts pour la mesure du regroupement, aux locataires et aux preneurs à bail en fonction de la consommation.
3Si des coûts sont occasionnés en vertu de l’al. 1, let. b, le propriétaire foncier ne peut pas facturer aux locataires et aux preneurs à bail des coûts excédant ceux qui seraient dus pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).