1Quiconque recourt à un accumulateur électrique est tenu de prendre à ses frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d’ordre technique au point de raccordement au réseau.
2Le gestionnaire de réseau doit raccorder les accumulateurs électriques aux mêmes conditions techniques qu’un producteur ou un consommateur final comparable.
3Les accumulateurs électriques qui soit soutirent uniquement de l’électricité du réseau de distribution, soit en injectent uniquement dans ce dernier ne doivent pas être mesurés séparément.
4Le gestionnaire de réseau doit exploiter les appareils de mesure au point de mesure visé à l’art. 2, al. 1, let. c, OApEl77 en cumulant toutes les phases.