1Les propriétaires fonciers doivent communiquer trois mois à l’avance au gestionnaire de réseau:
- a.78
- la formation d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, l’identité du représentant de ce regroupement ainsi que celle des locataires et des preneurs à bail qui y participent, lesquels ne seront plus considérés comme des consommateurs finaux après la formation dudit regroupement;
- b.
- la dissolution d’un regroupement;
- c.
- l’utilisation d’un accumulateur et la nature de cette utilisation;
- d.79
- la non-atteinte de la valeur prescrite à l’art. 15, al. 1.
2Les propriétaires fonciers doivent aviser immédiatement le gestionnaire de réseau de la fin de la participation d’un locataire ou d’un preneur à bail au regroupement. Le gestionnaire de réseau doit intégrer le locataire ainsi que le preneur à bail en question dans un délai de trois mois dans l’approvisionnement de base visé aux art. 6 ou 7 LApEl.80
3Si le propriétaire foncier n’est pas en mesure d’approvisionner en électricité les membres et les participants du regroupement, le gestionnaire de réseau doit immédiatement assurer l’approvisionnement.
4Le propriétaire foncier doit supporter les coûts correspondants du gestionnaire de réseau en vertu des al. 2 et 3.
5Le gestionnaire de réseau doit communiquer au propriétaire foncier les informations nécessaires à la formation d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, en prenant en compte les lignes de raccordement, dans un délai de 15 jours ouvrés.81
6Il doit établir un décompte de la consommation distinct pour les consommateurs finaux qui ne participent pas à un regroupement dans le cadre de la consommation propre.82
7Il doit mettre gratuitement à la disposition du regroupement, pour les besoins de la facturation, les données des courbes de charge nécessaires tirées de la mesure de la production et celles tirées de la mesure de la consommation des différents participants.83
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
- Introduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).