Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 12 OEneRétribution

Chapitre 4 Injection d’énergie de réseau et consommation propre Section 1 Obligation de reprise et de rétribution pour les énergies visées à l’art. 15 LEne

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prix de marché moyen sur un trimestre nécessaire au calcul de la rétribution correspond au prix de marché de référence visé à l’art. 15, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables62.63

1bisLa rétribution minimale pour les installations d’une puissance inférieure à 150 kW est:

a.
de 6 ct./kWh pour toutes les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kW;
b.
pour les installations photovoltaïques avec consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW, déterminée selon une pondération, à savoir:
1.
6 ct./kWh pour la puissance inférieure à 30 kW,
2.
0 ct./kWh pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW;
c.
de 6,2 ct./kWh pour les installations photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW;
d.
de 12 ct./kWh pour les installations hydroélectriques.64

2Dans le cas de la rétribution de l’électricité issue d’installations de couplage chaleur-force à combustibles fossiles et en partie fossiles, le prix du marché résulte des tarifs horaires sur le marché spot pour le commerce du jour d’avant (day-ahead) concernant le marché suisse.

3 Pour une installation produisant de l’électricité et dont les travaux d’installation ne sont pas soumis au régime de l’autorisation visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension65 et qui n’est pas équipée d’un système de mesure intelligent au sens de l’art. 8a OApEl66, le gestionnaire de réseau peut prévoir, en dérogation à l’art. 11 et aux al. 1 et 2, un forfait annuel approprié pour rétribuer l’électricité injectée.67

Historique et notes (6)
  1. RS 730.03
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 138).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 138).
  4. RS 734.27
  5. RS 734.71
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 762).

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