1Le prix de marché moyen sur un trimestre nécessaire au calcul de la rétribution correspond au prix de marché de référence visé à l’art. 15, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables62.63
1bisLa rétribution minimale pour les installations d’une puissance inférieure à 150 kW est:
- a.
- de 6 ct./kWh pour toutes les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kW;
- b.
- pour les installations photovoltaïques avec consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW, déterminée selon une pondération, à savoir:
- 1.
- 6 ct./kWh pour la puissance inférieure à 30 kW,
- 2.
- 0 ct./kWh pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW;
- c.
- de 6,2 ct./kWh pour les installations photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW;
- d.
- de 12 ct./kWh pour les installations hydroélectriques.64
2Dans le cas de la rétribution de l’électricité issue d’installations de couplage chaleur-force à combustibles fossiles et en partie fossiles, le prix du marché résulte des tarifs horaires sur le marché spot pour le commerce du jour d’avant (day-ahead) concernant le marché suisse.
3 Pour une installation produisant de l’électricité et dont les travaux d’installation ne sont pas soumis au régime de l’autorisation visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension65 et qui n’est pas équipée d’un système de mesure intelligent au sens de l’art. 8a OApEl66, le gestionnaire de réseau peut prévoir, en dérogation à l’art. 11 et aux al. 1 et 2, un forfait annuel approprié pour rétribuer l’électricité injectée.67
Historique et notes (6)
- RS 730.03
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 138).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 138).
- RS 734.27
- RS 734.71
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 762).