Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 11 OEneÉlectricité à reprendre et à rétribuer

Chapitre 4 Injection d’énergie de réseau et consommation propre Section 1 Obligation de reprise et de rétribution pour les énergies visées à l’art. 15 LEne

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:

a.
la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d’un producteur consommant lui-même une partie de l’électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l’énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre);
b.
la production nette, dans le cas d’un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l’électricité produite;
c.
la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l’énergie de réglage, dans le cas d’un producteur qui vend l’électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage.

2La production excédentaire correspond à l’électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau qui n’est pas consommée sur le site de production. La production nette correspond à l’électricité produite par l’installation (production brute) sous déduction de l’électricité consommée par l’installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).61

3Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l’al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l’avance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

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