Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Chapitre 5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

Art. 19 à 34 · 17 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité

Art. 19 Appels d’offres et conditions de participation

1L’OFEN lance chaque année des appels d’offres publics pour des mesures d’efficacité temporaires dans le domaine de l’électricité.

2Il fixe chaque année les conditions de participation à la procédure d’appel d’offres. Il fixe les points essentiels de l’aide et peut exclure de celle-ci certains domaines ou applications. Par ailleurs, il peut notamment limiter le montant de l’aide par projet ou par programme et exclure de la participation certains projets de la Confédération.

3Il n’existe pas de droit au prolongement d’un projet ou d’un programme.

4Quiconque participe aux appels d’offres publics ne peut participer qu’une seule fois par an aux appels d’offres publics avec le même projet ou programme.

Art. 20 Prise en compte et sélection

1Ne sont pris en compte pour une aide que les projets et les programmes:

a.
qui remplissent les conditions de participation à la procédure d’appel d’offres, et
b.
qui ne seraient pas réalisés sans aide.

2Les projets et les programmes présentant le meilleur rapport entre l’aide demandée et les économies d’électricité imputables à cette aide (rapport coût-efficacité en ct./kWh) reçoivent une aide.

Art. 20a Programmes à l’échelle nationale

1L’OFEN peut lancer un appel d’offres distinct pour une mesure spécifique lorsque celle-ci:

a.
n’est pas réalisable dans le cadre des appels d’offres visés à l’art. 19, ou seulement dans une moindre mesure, et
b.
est réalisable de façon standardisée et généralisable dans le cadre de programmes à l’échelle nationale.

2Il tient compte du rapport coût-efficacité des appels d’offres réalisés antérieurement en vertu de l’art. 19.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 21 Versement et restitution

1L’aide est versée une fois que les mesures d’efficacité électrique ont été mises en œuvre. Si, à la date fixée, celles-ci ne l’ont pas été ou ne l’ont été que partiellement, soit il n’est versé aucune aide, soit l’aide est versée de manière proportionnelle.

2Dans le cas de projets et de programmes prévus sur une longue durée, des versements peuvent avoir lieu avant que les mesures aient été intégralement mises en œuvre pour autant que les objectifs intermédiaires préalablement fixés aient été atteints. Si un objectif intermédiaire n’est pas atteint, des aides supplémentaires peuvent être refusées.

3Si les mesures ne sont pas intégralement mises en œuvre après le versement de l’aide ou si la mise en œuvre s’avère insuffisante, l’OFEN peut exiger la restitution complète de l’aide ou sa restitution en proportion des économies d’énergie effectivement réalisées par rapport à celles qui étaient attendues.

4Tout bénéficiaire d’une aide doit mettre à la disposition de l’OFEN et des tiers chargés de l’exécution les données nécessaires à la vérification du gain d’efficacité électrique et garantir l’accès aux installations concernées.

Art. 22 Publication

1L’OFEN publie chaque année les indications suivantes concernant les appels d’offres publics et les programmes à l’échelle nationale:86

a.
le nombre des programmes et des projets recevant une aide;
b.
les économies d’électricité attendues et réalisées dans le cadre des programmes et des projets;
c.
l’aide utilisée par kilowattheure économisé (rapport coût-efficacité).

2Dans le respect des secrets d’affaires et de fabrication, il peut par ailleurs publier les données fournies par les responsables de projet et de programme ainsi que les rapports intermédiaires et les rapports finaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Section 2 Garanties pour la géothermie

Art. 23 Conditions d’octroi et demande

1Des garanties pour la géothermie peuvent être accordées si un projet remplit les exigences fixées à l’annexe 2.

2Les demandes de garanties pour la géothermie doivent être déposées auprès de l’OFEN. La demande doit répondre aux prescriptions de l’annexe 2, ch. 3.1, et contenir des éléments attestant que les demandes d’autorisation et de concession nécessaires ont été soumises aux autorités compétentes dans leur intégralité et que le financement du projet est garanti.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 24 Examen de la demande et décision

1Pour examiner les demandes, l’OFEN fait appel à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Par ailleurs, le canton concerné peut déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.

2Le groupe d’experts évalue les demandes et émet à l’intention de l’OFEN une recommandation pour l’appréciation du projet. Le représentant cantonal ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires afin de remplir ses tâches.

3La procédure est régie par l’annexe 2, ch. 3.89

4Si les conditions d’octroi d’une garantie pour la géothermie sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat définit notamment les conditions de la restitution au sens de l’art. 27.90

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 25 Ordre de prise en compte

1Si le fonds alimenté par le supplément ne dispose pas de ressources suffisantes, l’OFEN inscrit le projet sur une liste d’attente, sauf si le projet ne remplit manifestement pas les conditions requises. L’OFEN en informe le requérant.

2Lorsque des ressources sont à nouveaux disponibles, l’OFEN prend en compte les projets les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même stade d’avancement, le projet dont la date de dépôt de la demande complète est la plus ancienne est pris en considération.

Art. 26 Versement de la garantie pour la géothermie

La garantie pour la géothermie est versée sur demande si un projet est considéré comme un succès partiel ou un échec. Elle est versée au prorata:

a.
en cas de succès partiel;
b.
en cas d’échec si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains,

Art. 27 Restitution

1Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)92 s’appliquent par analogie à la restitution des garanties pour la géothermie.

2Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution complète ou partielle des garanties pour la géothermie qui ont été versées.

3Avant une éventuelle modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:

a.
le genre d’utilisation prévu;
b.
le propriétaire et le responsable;
c.
les gains éventuellement réalisés, et leur importance.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
  2. RS 616.1

Section 3 Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

Art. 28 Demande

1Pour des mesures prises conformément à l’art. 83a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)93 ou à l’art. 10 de la loi du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)94, le détenteur d’une installation hydroélectrique peut adresser une demande de remboursement des coûts à l’autorité cantonale compétente.

2Cette demande doit être présentée avant le début des travaux de construction ou la préparation d’acquisitions d’une certaine importance (art. 26, al. 1, LSu95).

3Les conditions requises sont régies par l’annexe 3, ch. 1.

Historique et notes (3)
  1. RS 814.20
  2. RS 923.0
  3. RS 616.1

Art. 29 Communication et vérification de la demande par l’autorité cantonale

1Après réception de la demande, l’autorité cantonale communique immédiatement à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) les informations suivantes:

a.
la date de dépôt de la demande;
b.
le nom du requérant;
c.
le type de mesures;
d.
les coûts imputables probables;
e.
la date probable de la fin de la mise en œuvre des mesures;
f.
le cas échéant, toutes informations concernant les demandes de paiement partiel prévues pour financer les mesures.

2L’autorité cantonale examine la demande conformément aux critères de l’annexe 3, ch. 2 et 3, et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.

3Si la demande n’est pas complète, elle en informe immédiatement l’OFEV. Dès que les documents nécessaires pour que la demande soit complète lui ont été transmis, elle en informe également l’OFEV.

Art. 30 Octroi de l’indemnisation

1L’OFEV examine la demande conformément aux critères prévus à l’annexe 3, ch. 2 et 3, et coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale.

2Si les conditions d’indemnisation sont remplies, l’OFEV accorde l’indemnisation au détenteur de l’installation hydroélectrique et en fixe le montant probable.

3Si le détenteur de l’installation hydroélectrique constate après l’octroi de l’indemnisation qu’il doit faire face à des frais supplémentaires, il en informe immédiatement l’autorité cantonale et l’OFEV. Si les frais supplémentaires sont considérables, la procédure visée aux al. 1 et 2 est applicable par analogie.

Art. 31 Ordre de priorité

1Lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, l’OFEV établit un ordre de priorité.

2L’ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande auprès de l’autorité cantonale. Sont traitées en priorité les demandes:

a.
qui concernent une indemnisation de coûts de planification déjà engagés, ou
b.
qui concernent des frais supplémentaires liés à des mesures déjà garanties.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).

Art. 32 Versement de l’indemnisation et restitution

1Après réalisation des mesures, le détenteur d’une installation hydroélectrique remet à l’autorité cantonale compétente une liste de l’ensemble des coûts effectifs imputables.

2Les coûts imputables sont régis par l’annexe 3, ch. 3.

3Le DETEC règle les modalités applicables au calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation.

4L’autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l’imputabilité des coûts faisant l’objet de la demande d’indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.

5L’OFEV examine la liste des coûts, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et émet une décision concernant l’indemnisation.

6Il exige le remboursement des montants payés en trop.

Art. 33 Paiements partiels

1En cas de mesures d’assainissement onéreuses, le détenteur d’une installation hydroélectrique peut demander deux paiements partiels par an au plus, pour autant que cette possibilité soit prévue par la décision d’octroi de l’indemnisation et que le projet soit suffisamment avancé.

2L’autorité cantonale compétente évalue les demandes de paiements partiels et les transmet, assorties de son avis, à l’OFEV.

3L’OFEV examine les demandes de paiements partiels, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et procède aux paiements.

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