1Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)92 s’appliquent par analogie à la restitution des garanties pour la géothermie.
2Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution complète ou partielle des garanties pour la géothermie qui ont été versées.
3Avant une éventuelle modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:
- a.
- le genre d’utilisation prévu;
- b.
- le propriétaire et le responsable;
- c.
- les gains éventuellement réalisés, et leur importance.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
- RS 616.1