Art. 50 Bâtiments
1Les cantons se basent sur les exigences cantonales harmonisées pour édicter les dispositions au sens de l’art. 45, al. 3, LEne.
2Sont en particulier réputées rénovations notables au sens de l’art. 45, al. 3, let. c, LEne:
- a.
- l’assainissement complet des systèmes de chauffage et d’eau chaude;
- b.
- l’assainissement énergétique de bâtiments intégrés dans des réseaux de chauffage à distance pour lesquels le décompte est effectué par bâtiment et l’enveloppe d’un ou de plusieurs bâtiments est assainie à plus de 75 %.