Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 1 Garantie d’origine pour l’électricité

Chapitre 2 Garanties d’origine et marquage de l’électricité

Art. 2 à 3a · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Obligations

1Les producteurs d’électricité doivent faire enregistrer leur installation de production ainsi que l’électricité produite auprès de l’organe d’exécution au moyen de garanties d’origine.

2Ne sont pas soumis à ces obligations les producteurs d’électricité dont les installations:14

a.
sont exploitées pendant 50 heures par an au plus;
b.
ne sont raccordées ni directement ni indirectement au réseau d’électricité (installations isolées);
c.15
ont une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus;
d.16
sont classifiées conformément à l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information17, ou
e.18
sont protégées en vertu des art. 1 et 2 de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages19.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 36 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  5. RS 128.1
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
  7. RS 510.518.1

Art. 3 Annulation

1Les détenteurs de garanties d’origine doivent annuler les garanties d’origine qui:

a.
sont utilisées pour le marquage de l’électricité;
b.
portent sur de l’électricité utilisée par les chemins de fer, ou
c.
sont délivrées pour de l’électricité que le producteur ne vend pas pour des raisons de consommation propre.

2En cas de stockage, en particulier dans les centrales de pompage-turbinage, la garantie d’origine doit être annulée pour la partie de l’électricité qui est perdue lors du stockage.

3Les détenteurs de garanties d’origine doivent annoncer les annulations immédiatement à l’organe d’exécution.

Art. 3a Garanties d’origine de la Confédération

La Confédération peut remettre à l’acheteur de l’électricité les garanties d’origine établies pour l’électricité qu’elle a produite et injectée ou les vendre à un tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

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