Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 9aquinquies OEneBâtiments et installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes

Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables Section 3 Exemption de l’autorisation de construire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bâtiments et les installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes peuvent être construits ou transformés sans autorisation de construire pour une durée de 18 mois au maximum.

2Les cantons peuvent prévoir une procédure d’annonce.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 9a.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

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