Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 9aquater OEneMesures de compensation

Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables Section 2a Augmentation de la production d’électricité en hiver

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans le cas des centrales hydroélectriques à accumulation visées à l’art. 9a, al. 3, LApEl, les principes ci-après s’appliquent aux mesures de compensation supplémentaires pour protéger la biodiversité et le paysage visées à l’art. 9a, al. 3, let. e, LApEl:

a.
les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre sur le site de l’installation ou sur un autre site du canton;
b.
elles peuvent être mises en œuvre par une valorisation écologique ou paysagère ou par la mise sous protection d’un périmètre;
c.
leurs coûts directs et indirects ne doivent pas être disproportionnés par rapport au bénéfice économique et à la nouvelle atteinte à la biodiversité et au paysage provoquée par un projet.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.