Dans le cas des centrales hydroélectriques à accumulation visées à l’art. 9a, al. 3, LApEl, les principes ci-après s’appliquent aux mesures de compensation supplémentaires pour protéger la biodiversité et le paysage visées à l’art. 9a, al. 3, let. e, LApEl:
- a.
- les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre sur le site de l’installation ou sur un autre site du canton;
- b.
- elles peuvent être mises en œuvre par une valorisation écologique ou paysagère ou par la mise sous protection d’un périmètre;
- c.
- leurs coûts directs et indirects ne doivent pas être disproportionnés par rapport au bénéfice économique et à la nouvelle atteinte à la biodiversité et au paysage provoquée par un projet.