Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Chapitre 7a Gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricité

Art. 51a à 51i · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51a Objectif pour les gains d’efficacité

1Les fournisseurs d’électricité qui ont vendu au moins 10 GWh d’électricité à leurs consommateurs finaux au cours de l’année précédente (volume de référence en matière de vente d’électricité) doivent réaliser des gains d’efficacité permettant des économies d’électricité annuelles de:

a.
1 % en 2026;
b.
1,5 % en 2027;
c.
2 % à partir de 2028.

2Le calcul du volume de référence en matière de vente d’électricité ne tient pas compte de la quantité d’électricité écoulée auprès:

a.
des consommateurs finaux remplissant les conditions énoncées à l’art. 40 LEne et chez lesquels les coûts d’électricité représentent au moins 20 % de la valeur ajoutée brute;
b.
des centrales électriques et des installations de stockage sans consommation finale visées à l’art. 14a, al. 1, LApEl.

3L’OFEN calcule le volume de référence en matière de vente d’électricité et fixe, au plus tard le 30 juin de chaque année, l’objectif à atteindre pour chaque fournisseur d’électricité.

Art. 51b Mesures prises en compte

1Les mesures visant à accroître l’efficacité énergétique sont prises en compte dès lors:

a.
qu’elles correspondent aux meilleures technologies disponibles, et
b.
qu’elles permettent de mesurer ou de chiffrer les économies d’électricité ainsi réalisées.

2La totalité des économies d’électricité obtenues pendant la durée d’impact de la mesure annoncée est prise en compte dans la réalisation de l’objectif annuel.

Art. 51c Mesures non prises en compte

Ne sont pas prises en compte les mesures:

a.
dont la mise en œuvre est imposée par des prescriptions légales de la Confédération ou qui sont prévues dans le module de base du Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) 2014107;
b.
donnant droit à des aides financières de la Confédération, d’un canton ou d’une commune;
c.
mises en œuvre auprès des consommateurs finaux visés à l’art. 51a, al. 2, let. a;
d.
affectées à une convention d’objectifs conclue avec la Confédération ou un canton;
e.
qui ne revêtent pas un caractère durable;
f.
qui visent des économies d’électricité par le biais d’un changement de comportement chez les consommateurs finaux.
Historique et notes (1)
  1. www.endk.ch > Documentation/Archives > Bâtiments / MoPEC

Art. 51d Mesures standardisées

1L’OFEN définit des mesures standardisées en matière d’accroissement de l’efficacité énergétique.

2Il met à disposition des protocoles d’économie servant à documenter les économies d’électricité réalisées grâce aux mesures standardisées.

Art. 51e Mesures non standardisées

1La demande de prise en compte d’une mesure non standardisée doit comprendre au moins les indications suivantes:

a.
la description de la mesure;
b.
la procédure suivie pour la mesure ou le calcul des économies d’électricité.

2L’OFEN peut déclarer qu’une mesure peut être prise en compte moyennant le respect de charges et de conditions.

3Il met à la disposition du requérant le protocole d’économie pour la mesure concernée.

Art. 51f Obligation de communiquer et délai

Les fournisseurs d’électricité communiquent à l’OFEN, au plus tard le 30 avril de chaque année, les indications ci-après qui concernent l’année précédente:

a.
la quantité d’électricité vendue aux consommateurs finaux;
b.
la quantité d’électricité vendue aux consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base;
c.
la quantité d’électricité vendue aux consommateurs finaux visés à l’art. 51a, al. 2;
d.
les coûts occasionnés par la mise en œuvre des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique.

Art. 51g Réalisation de l’objectif

1Les fournisseurs d’électricité communiquent à l’OFEN les mesures mises en œuvre; les mesures sont prises en compte dans l’objectif de l’année au cours de laquelle la communication est effectuée.

2La communication doit en particulier inclure:

a.
le protocole d’économie dûment complété;
b.
les indications et la documentation technique figurant dans le protocole d’économie, qui attestent les économies d’électricité et la date de la mise en œuvre de la mesure.

3Si un fournisseur d’électricité dépasse l’objectif fixé, les économies d’électricité supplémentaires sont prises en compte dans l’objectif de l’année suivante.

Art. 51h Contrôle

1L’OFEN contrôle de manière appropriée les bases servant à la fixation de l’objectif et la mise en œuvre des mesures. Pour ce faire, il peut en particulier:

a.
demander accès aux documents et aux informations nécessaires au contrôle;
b.
pénétrer dans des bâtiments, des exploitations et d’autres infrastructures pendant les heures habituelles de travail.

2La Commission fédérale de l’électricité peut vérifier les données et indications portant sur les livraisons aux consommateurs finaux afin de contrôler l’application des dispositions visées à l’art. 6, al. 5ter, LApEl.

3S’il est établi lors d’un contrôle que les mesures communiquées ne peuvent pas être prises en compte, les économies d’électricité sont déduites a posteriori chez le fournisseur d’électricité.

Art. 51i Publication

L’OFEN publie chaque année:

a.
le nombre de fournisseurs d’électricité ayant un objectif à atteindre et la somme de tous les objectifs fixés;
b.
le nombre d’objectifs atteints, d’objectifs non atteints et la somme de toutes les économies d’électricité réalisées;
c.
le nombre et la nature des mesures mises en œuvre et les économies d’électricité réalisées;
d.
les coûts moyens occasionnés par la mise en œuvre des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique.

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