1La Confédération octroie aux cantons, dans le cadre des contributions globales visées à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2114, les contributions de base prévues à l’art. 50a, al. 3, LEne.
2La procédure et l’exécution de l’encouragement sont régies par analogie par:
- a.
- les dispositions suivantes de la présente ordonnance:
- b.
- les art. 107, 108, al. 1, et 109 de l’ordonnance sur le CO2.
3Si une année, dans un canton, les moyens financiers disponibles en vertu de l’art. 50a LEne sont épuisés, le canton peut imputer les nouvelles promesses d’encouragement au titre de l’encouragement visé à l’art. 34 de la loi sur le CO2.
4La Confédération est chargée de l’exécution de l’encouragement du conseil pour le remplacement de chauffage (art. 54c).
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).
- RS 641.71
- RS 641.711