1Les montants de la contribution pour les mesures prévues à l’art. 50a LEne sont fixés à l’annexe 6a, ch. 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.2, 2.3, 3.4 et 4.4.
2Les cantons peuvent fixer une limite supérieure pour leurs contributions financières aux mesures. Cette limite est d’au moins 100 000 francs.
3L’encouragement des mesures prévues à l’annexe 6a, ch. 1, 2 et 4, ne peut pas dépasser 50 % des coûts d’investissement totaux.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).