Peuvent être soutenus:
- a.
- les installations et les projets pilotes:
- 1.
- qui servent à l’expérimentation technique de systèmes, de méthodes ou de concepts énergétiques innovants, et
- 2.
- qui sont construits en tant que prototypes ou systèmes partiels permettant l’acquisition de données scientifiques et techniques;
- b.
- les installations et les projets de démonstration:
- 1.
- qui servent à prouver la capacité de fonctionnement à échelle réelle et dans des conditions proches de celles du marché, et
- 2.
- qui permettent une mise à l’épreuve complète sur les plans technique, économique et social dans la perspective de l’exploitation commerciale de technologies, de solutions et d’approches énergétiques innovantes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).