Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 54 OEneInstallations pilotes et de démonstration ainsi que projets pilotes et de démonstration

Chapitre 8 Encouragement Section 1 Mesures

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Peuvent être soutenus:

a.
les installations et les projets pilotes:
1.
qui servent à l’expérimentation technique de systèmes, de méthodes ou de concepts énergétiques innovants, et
2.
qui sont construits en tant que prototypes ou systèmes partiels permettant l’acquisition de données scientifiques et techniques;
b.
les installations et les projets de démonstration:
1.
qui servent à prouver la capacité de fonctionnement à échelle réelle et dans des conditions proches de celles du marché, et
2.
qui permettent une mise à l’épreuve complète sur les plans technique, économique et social dans la perspective de l’exploitation commerciale de technologies, de solutions et d’approches énergétiques innovantes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

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